|
Gestion fiscale - Fiscalité des
entreprises 07-09-2004 Exportateurs : allègement des
formalités et nouvelles sanctions pour les achats en franchise de
TVA Le chiffrage des attestations et le relevé annuel des achats
en franchise sont supprimés pour les acquéreurs bénéficiant d'une dispense
de visa. Les entreprises qui réalisent des opérations relevant du
commerce extérieur peuvent acquérir en franchise de TVA les biens et
services qu'ils destinent à l'exportation (CGI, art. 275, I). Deux
arrêts rendus par le Conseil d'État et la cour administrative d'appel de
Lyon limitent les obligations des entreprises qui bénéficient de la
franchise (CE, 14 janv. 2002, n° 219318, SA Lambert-Rivière ; CAA Lyon, 2e
ch., 24 juill. 2003, n° 97LY21282, SA Domaine Laroche). Par ailleurs,
une amende fiscale de 5 % est désormais susceptible de s'appliquer en cas
de non-respect des conditions d'application de la procédure d'achats en
franchise. L'administration a commenté ces dispositions, dans deux
instructions résumées ci-dessous.
I. - Obligation de chiffrage
des attestations A) - Assujettis dispensés de visa Les
assujettis dispensés du visa de leurs attestations d'achats en franchise
et de leurs avis d'importation " AI2 " ne sont plus tenus de chiffrer les
attestations qu'ils remettent à leurs fournisseurs. Les attestations
devront toutefois comporter les mentions obligatoires prévues au I de
l'article 275 du CGI et faire mention, aux lieu et place du visa, de la
référence à la décision administrative accordant la dispense. Ces
dispositions sont également applicables aux intermédiaires, agissant en
leur nom et pour le compte d'autrui, qui s'entremettent dans des
opérations de livraisons à l'exportation ou de livraisons
intracommunautaires exonérées de TVA, ou qui s'entremettent dans des
opérations effectuées entre un fournisseur et une personne qui réalise des
exportations ou des livraisons intracommunautaires exonérées de TVA.
B) - Assujettis soumis à l'obligation de visa Pour les
entreprises nouvelles ou nouvellement exportatrices, ainsi que pour les
assujettis qui auraient manqué à leurs obligations fiscales ou douanières
et qui ne bénéficient plus de la dispense de visa, les attestations qu'ils
délivrent doivent, en plus des mentions obligatoires prévues par l'article
275 du CGI, continuer à être chiffrées.
Remarque : le caractère
erroné du montant indiqué sur les attestations visées ne peut, à lui seul,
fonder un rappel de TVA. Mais la discordance entre le montant du
contingent accordé et celui des achats en franchise réalisés résultant des
justificatifs correspondants peut donner lieu à un rappel de TVA.
II. - État récapitulatif annuel des achats en
franchise La dispense de visa peut être renouvelée sans demande
expresse de l'assujetti, lorsque celui-ci a déjà bénéficié d'une dispense
de visa au titre de l'année précédente et a déposé auprès du service des
impôts dont il dépend, avant le 20 janvier de l'année, le relevé d'achats
en franchise de l'année précédente (Instr. 21 févr. 2000 : BOI 3 A-1-00).
Cette dernière obligation est supprimée. Le dépôt du relevé d'achat en
franchise n'est plus exigé.
III. - Pénalités
applicables A) - Principe Lorsque les conditions
auxquelles est subordonné l'octroi de la franchise ne sont pas remplies,
toute personne qui a été autorisée à recevoir les biens ou services en
franchise est alors tenue au paiement de l'impôt (CGI, art. 275 et 284,
I). Dans cette hypothèse, dès lors qu'il s'agit d'une taxe ayant grevé
des dépenses qu'il a supportées pour la réalisation d'opérations ouvrant
droit à déduction, l'assujetti est autorisé à en opérer la déduction dans
les conditions du droit commun (CGI, art. 271, II).
B) - Amende
de 5 % Le II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars
2004 a supprimé, au second alinéa du I de l'article 275 du CGI, toute
référence aux pénalités visées par les articles 1725 à 1740 de ce code.
Cette modification a eu pour effet de rendre l'article 275 précité
compatible avec l'amende fiscale de 5 % prévue par l'article 1788 septies
du CGI, lorsque les conditions permettant de bénéficier de la procédure
d'achats en franchise ne sont pas remplies. En conséquence, les droits
rappelés en application des articles 275 et 284, I du CGI sont désormais
passibles de l'amende fiscale de 5 % dans tous les cas où la taxe rappelée
est déductible par le redevable. La taxe déductible afférente à
l'opération qui n'a pas été déclarée peut être imputée, à l'initiative de
l'administration, sur la taxe rappelée dans le cadre de la procédure de
redressements dans les conditions exposées par l'instruction du 23 juin
1998 (Instr. 23 juin 1998 : BOI 3 A-5-98).
C) - Entrée en
vigueur Ces règles s'appliquent aux opérations d'acquisitions de
biens ou de services pour lesquelles les conditions d'application de la
procédure d'achats en franchise ne sont pas remplies à la date du 6 août
2004.
Instr. 6 août 2004 : BOI 3 A-2-04 Instr. 6 août 2004 :
BOI 3 D-5-04 Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale
Fiscalité des entreprises 30-08-2004 Participation
des employeurs à l'effort de construction et à la formation
professionnelle continue et taxe d'apprentissage Les salaires
versés par la succursale en France d'une société étrangère aux personnels
qui y sont détachés pour une durée d'un an renouvelable doivent être
inclus dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation des
employeurs à l'effort de construction et de la participation des
employeurs à la formation professionnelle continue. La taxe
d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de
construction et la participation des employeurs à la formation
professionnelle continue sont assises sur le montant des salaires versés
au titre de l'année en cours, tel qu'il est défini par l'article 231 du
CGI pour l'assiette de la taxe sur les salaires (CGI, art. 224, 235 bis et
235 ter C). En application de ces dispositions, le Conseil d'État
considère que la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à
l'effort de construction et la participation des employeurs à la formation
professionnelle continue sont dues par tout employeur établi en France à
raison des rémunérations qu'il verse à son personnel salarié travaillant
en France. NDLR : la Haute Juridiction raisonne donc par analogie avec
le champ d'application de la taxe sur les salaires, qui n'est exigible que
si l'employeur est domicilié ou établi en France. Un employeur est
considéré comme établi en France dès lors qu'il y possède un centre
d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d'une
certaine autonomie (Doc. adm. 5 L 121, n° 7). Selon la Haute
juridiction, la succursale en France d'une société étrangère doit être
regardée comme un employeur établi en France au sens des dispositions de
l'article 231, 1 du CGI. La circonstance que certains des personnels
employés par la succursale sont détachés en France par le siège social
établi à l'étranger ne fait pas obstacle à ce que leurs rémunérations
soient incluses dans l'assiette des impositions en cause.
Dans ces
conditions, les salaires versés par la succursale à ces personnels qui
travaillaient en France en exécution de contrats de détachement d'une
durée d'un an renouvelable doivent être inclus dans l'assiette de la taxe
d'apprentissage, de la participation des employeurs à la formation
professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort
de construction.
CE, 15 juill. 2004, n° 249801, Min. Écofin. C/
Sté Alitalia CE, 15 juill. 2004, n° 249798, Min. Écofin. C/ Sté
Alitalia CE, 15 juill. 2004, n° 249799, Min. Écofin. C/ Sté
Alitalia Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale
|
Social |
|
Droit du travail 06-09-2004 Recours
obligatoire en matière prud'homale au ministère d'un avocat lors
d'un pourvoi en cassation Il est obligatoire en matière
prud'homale de recourir au ministère d'un avocat à l'occasion d'un
pourvoi en cassation formé contre une décision rendue après le 1er
janvier 2005. Un décret du 20 août 2004, publié au journal
officiel du 22 août, portant modification de la procédure civile
abroge les articles qui prévoient dans certaines procédures la
dispense d'un recours à un avocat en cas de pourvoi en cassation des
parties. Ainsi en matière prud'homale ce décret abroge,
notamment, l'article R. 517-10 du code du travail qui prévoit qu'en
matière prud'homale le pourvoi en cassation est dispensé du
ministère d'avocat. Désormais, il est obligatoire de matière
prud'homale de recourir au ministère d'un avocat à l'occasion d'un
pourvoi en cassation. Toutefois cette obligation ne joue que
pour le pourvoi en cassation formé contre une décision rendue à
compter du 1er janvier 2005. Le pourvoi en cassation formé
contre une décision rendue avant le 1er janvier 2005 ne nécessite
pas le ministère d'un avocat.
C. trav., art. R. 517-10
mod. par D. n° 2004-836, 20 août 2004, JO 22 août Rédaction :
Dictionnaire Permanent Social
Droit du travail 03-09-2004 Le juge
ne doit pas apprécier l'opportunité de la demande de reconnaissance
d'une unité économique et sociale La notion d'unité
économique et sociale n'est pas relative. Sa reconnaissance par le
juge doit s'effectuer selon des critères propres, indépendants de la
finalité des institutions représentatives du personnel à mettre en
place. Par conséquent, même si la reconnaissance de l'UES modifie la
configuration des institutions représentatives existantes, le juge
ne doit pas apprécier l'opportunité de la demande. La notion
d'unité économique et sociale est un concept autonome, elle n'est
pas relative. L'office du juge, lorsqu'il est saisi d'une demande de
reconnaissance d'une UES est donc de vérifier que les critères
objectifs d'unité économique et d'unité sociale sont réunis. Le
droit des salariés a être représentés dans les meilleures conditions
n'est pas l'un de ces critères objectifs. C'est un critère
d'opportunité dont le juge ne doit pas tenir compte. Et ce, même si
la reconnaissance de l'UES implique nécessairement une modification
de la configuration des institutions représentatives du personnel
existantes dans son périmètre.
Cass. soc., 13 juill.
2004, n° 03-60.412, SAS Sermeto et a. c/ Union départementale des
syndicats CGT de l'Allier et a.
Droit du travail 27-08-2004 La
saisie des rémunérations est soumise aux dispositions du code du
travail, que le contrat de travail soit ou non en cours
d'exécution Les sommes dues par l'employeur conservent
leur nature de rémunération même après la rupture du contrat de
travail. Un créancier fait pratiquer une saisie-attribution
entre les mains de l'ancien employeur de son débiteur, sur les
sommes restant dues après la rupture du contrat de travail. Le
débiteur ayant fait opposition, les juges du fond confirment la
validité de la saisie-attribution de droit commun au motif que la
rupture du contrat de travail rend impossible toute saisie des
rémunérations. Cette position est censurée par une décision de
la Cour de cassation, deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 30
sept. 1999, no 97-19.732 : Bull. civ. II, no 147), confirmée en
Assemblée plénière : même si le contrat de travail a pris fin, les
sommes dues par l'employeur conservent leur nature de rémunérations.
Le créancier ne peut pas utiliser la procédure de droit commun et
doit engager une saisie sur rémunérations, peu important que le
contrat de travail ait été rompu.
Remarque : le choix du
créancier est compréhensible : il a préféré la saisie-attribution
(qui lui confère immédiatement la propriété de la somme saisie) à la
saisie des rémunérations qui nécessite une phase de conciliation
préalable et une validation judiciaire pour produire ses effets.
Ass. plen., 9 juill. 2004, no 02-21.040, Boilley c/
Richard Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
| |
|
|
Sous la direction du  |
En partenariat
avec

| |
|
|
Droit des
sociétés 25-08-2004 La possibilité de créer des SARL
avec un capital faible est peu utilisée
|
3 % des SARL créées en 2003 présentaient
un capital inférieur à 7.500 euros. Une réponse ministérielle
rappelle que depuis la loi pour l'initiative économique du 1er août
2003, il n'est plus obligatoire de libérer un montant minimum de
capital dès l'immatriculation de la SARL, contrairement à la
législation précédente où il fallait disposer d'un capital social
minimum équivalent à 7.500 euros. Ce dispositif vise à réduire les
frais de premier établissement pour constituer l'entreprise sous la
forme de la SARL, qui est la plus usitée pour les entreprises
nécessitant un faible engagement financier, en particulier dans le
secteur des services. Sur 125.747 créations de SARL en 2003, la
réponse précise que 3.068 sociétés disposaient d'un capital social
de lancement inférieur à 10 euros, soit 2,44 % de l'ensemble des
créations. Il s'agit d'un résultat partiel puisque la mesure est
entrée en vigueur au début du mois d'août 2003, soit moins de six
mois d'application effective. Le nombre d'immatriculations de SARL
avec un capital social compris entre 10 et 7 500 euros s'élève à
798. Ainsi, 3.866 SARL ont été créées avec un capital inférieur à
7.500 euros, soit 3,07 % de l'ensemble des créations de SARL en
2003.
Rép. min. n° 41247 : JOAN, Q, 17 août 2004, p. 6494
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires
Droit des Affaires 25-08-2004 La
constitution de groupes dans les professions libérales réglementées
désormais possible La parution des décrets d'application
sur les holdings de professions libérales réglementées va permettre
de les créer effectivement. La loi Murcef du 11 décembre 2001 a
introduit dans la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice en
société des professions libérales réglementées la possibilité de
créer des " holdings de professions libérales ", dénommées sociétés
de participations financières de professions libérales (SPFPL). Ces
holdings destinées à détenir des participations dans le capital
d'une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral exerçant la même
profession, vont permettre de constituer des groupes d'exercice
libéral dans toutes les professions libérales réglementées. Elles
n'exerceront pas elles-mêmes la profession.
La promulgation
le 23 août 2004 des décrets d'application de ces dispositions, pour
chacune des professions concernées, va rendre effective leur entrée
en vigueur et permettre de constituer les holdings par professions.
Ces décrets procèdent par adjonction d'un titre III nouveau dans les
textes suivants :
- avocats : décret du 25
mars 1993 sur les sociétés d'avocats ;
- avoués
: décret du 13 mars 1993 sur les sociétés d'avoués près les
cours d'appel ;
- commissaires-priseurs
judiciaires : décret du 30 décembre 1992 sur les sociétés de
commissaires-priseurs ;
- huissiers : décret
du 30 décembre 1992 sur les sociétés d'huissiers de justice ;
- notaires : décret du 13 janvier 1993 sur les
sociétés de notaires.
L'actionnariat des SPFPL ne pourra
comprendre que des personnes physiques ou morales exerçant la
profession, des anciens professionnels ayant cessé leur activité
depuis moins de 10 ans, ou leurs ayant droits pendant un délai de 5
ans suivant le décès. Les SPFPL d'avocats pourront aussi admettre
dans leur actionnariat d'autres professionnels exerçant une activité
judiciaire ou juridique réglementée.
L'immatriculation des
SPFPL au registre du commerce et des sociétés est subordonnée à
l'agrément de la société délivré par arrêté du garde des Sceaux
publié au JO. Pour les SPFPL d'avocats, il est requis non un
agrément mais une inscription par le conseil de l'ordre sur une
liste spéciale du tableau du barreau où est établi le siège social.
Ces mesures spécifiques de publicité ont conduit à dispenser les
SPFPL des formalités habituelles de publicité dans un journal
d'annonces légales.
D. n° 93-492, 25 mars 1993, titre III
nouveau, créé par D. n° 2004-852, 23 août 2004 : JO 25 août
(avocats) D. n° 93-362, 16 mars 1993, titre III nouveau, créé
par D. n° 2004-853, 23 août 2004 : JO 25 août (avoués) D. n°
92-1449, 30 déc. 1992, titre III nouveau, créé par D. n° 2004-854,
23 août 2004 : JO 25 août (commissaires-priseurs) D. n° 92-1448,
30 déc. 1992, titre III nouveau, créé par D. n° 2004-855, 23 août
2004 : JO 25 août (huissiers) D. n° 93-78, 13 janv. 1993, titre
III nouveau, créé par D. n° 2004-856, 23 août 2004 : JO 25 août
(notaires) Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des
Affaires
|
| |