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Gestion fiscale - Fiscalité des entreprises 07-09-2004 Exportateurs : allègement des formalités et nouvelles sanctions pour les achats en franchise de TVA Le chiffrage des attestations et le relevé annuel des achats en franchise sont supprimés pour les acquéreurs bénéficiant d'une dispense de visa. Les entreprises qui réalisent des opérations relevant du commerce extérieur peuvent acquérir en franchise de TVA les biens et services qu'ils destinent à l'exportation (CGI, art. 275, I). Deux arrêts rendus par le Conseil d'État et la cour administrative d'appel de Lyon limitent les obligations des entreprises qui bénéficient de la franchise (CE, 14 janv. 2002, n° 219318, SA Lambert-Rivière ; CAA Lyon, 2e ch., 24 juill. 2003, n° 97LY21282, SA Domaine Laroche). Par ailleurs, une amende fiscale de 5 % est désormais susceptible de s'appliquer en cas de non-respect des conditions d'application de la procédure d'achats en franchise. L'administration a commenté ces dispositions, dans deux instructions résumées ci-dessous. I. - Obligation de chiffrage des attestations A) - Assujettis dispensés de visa Les assujettis dispensés du visa de leurs attestations d'achats en franchise et de leurs avis d'importation " AI2 " ne sont plus tenus de chiffrer les attestations qu'ils remettent à leurs fournisseurs. Les attestations devront toutefois comporter les mentions obligatoires prévues au I de l'article 275 du CGI et faire mention, aux lieu et place du visa, de la référence à la décision administrative accordant la dispense. Ces dispositions sont également applicables aux intermédiaires, agissant en leur nom et pour le compte d'autrui, qui s'entremettent dans des opérations de livraisons à l'exportation ou de livraisons intracommunautaires exonérées de TVA, ou qui s'entremettent dans des opérations effectuées entre un fournisseur et une personne qui réalise des exportations ou des livraisons intracommunautaires exonérées de TVA. B) - Assujettis soumis à l'obligation de visa Pour les entreprises nouvelles ou nouvellement exportatrices, ainsi que pour les assujettis qui auraient manqué à leurs obligations fiscales ou douanières et qui ne bénéficient plus de la dispense de visa, les attestations qu'ils délivrent doivent, en plus des mentions obligatoires prévues par l'article 275 du CGI, continuer à être chiffrées. Remarque : le caractère erroné du montant indiqué sur les attestations visées ne peut, à lui seul, fonder un rappel de TVA. Mais la discordance entre le montant du contingent accordé et celui des achats en franchise réalisés résultant des justificatifs correspondants peut donner lieu à un rappel de TVA. II. - État récapitulatif annuel des achats en franchise La dispense de visa peut être renouvelée sans demande expresse de l'assujetti, lorsque celui-ci a déjà bénéficié d'une dispense de visa au titre de l'année précédente et a déposé auprès du service des impôts dont il dépend, avant le 20 janvier de l'année, le relevé d'achats en franchise de l'année précédente (Instr. 21 févr. 2000 : BOI 3 A-1-00). Cette dernière obligation est supprimée. Le dépôt du relevé d'achat en franchise n'est plus exigé. III. - Pénalités applicables A) - Principe Lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la franchise ne sont pas remplies, toute personne qui a été autorisée à recevoir les biens ou services en franchise est alors tenue au paiement de l'impôt (CGI, art. 275 et 284, I). Dans cette hypothèse, dès lors qu'il s'agit d'une taxe ayant grevé des dépenses qu'il a supportées pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, l'assujetti est autorisé à en opérer la déduction dans les conditions du droit commun (CGI, art. 271, II). B) - Amende de 5 % Le II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 a supprimé, au second alinéa du I de l'article 275 du CGI, toute référence aux pénalités visées par les articles 1725 à 1740 de ce code. Cette modification a eu pour effet de rendre l'article 275 précité compatible avec l'amende fiscale de 5 % prévue par l'article 1788 septies du CGI, lorsque les conditions permettant de bénéficier de la procédure d'achats en franchise ne sont pas remplies. En conséquence, les droits rappelés en application des articles 275 et 284, I du CGI sont désormais passibles de l'amende fiscale de 5 % dans tous les cas où la taxe rappelée est déductible par le redevable. La taxe déductible afférente à l'opération qui n'a pas été déclarée peut être imputée, à l'initiative de l'administration, sur la taxe rappelée dans le cadre de la procédure de redressements dans les conditions exposées par l'instruction du 23 juin 1998 (Instr. 23 juin 1998 : BOI 3 A-5-98). C) - Entrée en vigueur Ces règles s'appliquent aux opérations d'acquisitions de biens ou de services pour lesquelles les conditions d'application de la procédure d'achats en franchise ne sont pas remplies à la date du 6 août 2004. Instr. 6 août 2004 : BOI 3 A-2-04 Instr. 6 août 2004 : BOI 3 D-5-04 Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale Fiscalité des entreprises 30-08-2004 Participation des employeurs à l'effort de construction et à la formation professionnelle continue et taxe d'apprentissage Les salaires versés par la succursale en France d'une société étrangère aux personnels qui y sont détachés pour une durée d'un an renouvelable doivent être inclus dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue. La taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont assises sur le montant des salaires versés au titre de l'année en cours, tel qu'il est défini par l'article 231 du CGI pour l'assiette de la taxe sur les salaires (CGI, art. 224, 235 bis et 235 ter C). En application de ces dispositions, le Conseil d'État considère que la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont dues par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il verse à son personnel salarié travaillant en France. NDLR : la Haute Juridiction raisonne donc par analogie avec le champ d'application de la taxe sur les salaires, qui n'est exigible que si l'employeur est domicilié ou établi en France. Un employeur est considéré comme établi en France dès lors qu'il y possède un centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d'une certaine autonomie (Doc. adm. 5 L 121, n° 7). Selon la Haute juridiction, la succursale en France d'une société étrangère doit être regardée comme un employeur établi en France au sens des dispositions de l'article 231, 1 du CGI. La circonstance que certains des personnels employés par la succursale sont détachés en France par le siège social établi à l'étranger ne fait pas obstacle à ce que leurs rémunérations soient incluses dans l'assiette des impositions en cause. Dans ces conditions, les salaires versés par la succursale à ces personnels qui travaillaient en France en exécution de contrats de détachement d'une durée d'un an renouvelable doivent être inclus dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de la participation des employeurs à l'effort de construction. CE, 15 juill. 2004, n° 249801, Min. Écofin. C/ Sté Alitalia CE, 15 juill. 2004, n° 249798, Min. Écofin. C/ Sté Alitalia CE, 15 juill. 2004, n° 249799, Min. Écofin. C/ Sté Alitalia Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale
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