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Social |
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Droit du travail 23-11-2004 Désignation d'un représentant syndical au CE
: on ne peut pas être juge et partie Un
salarié mandataire de l'employeur qui préside le comité d'entreprise
ne peut être désigné délégué syndical et représentant syndical au
CE. Dans cette affaire, un employeur demande l'annulation de la
désignation comme délégué syndical et représentant syndical au CE
d'un de ses salariés qui préside le comité d'entreprise. Le tribunal
d'instance refuse d'annuler cette désignation au prétendu motif que
ni le contrat de travail ni aucun autre document ne mentionne
l'existence d'une délégation expresse de signature de l'employeur.
Et d'en déduire qu'il importe peu que ce salarié préside le comité
d'entreprise. La Cour de cassation ne suit pas le même
raisonnement et décide que « le salarié mandataire de l'employeur
qui préside le comité d'établissement ne peut être désigné délégué
syndical et représentant syndical au comité ».
Remarque : habituellement, la jurisprudence considère que seuls
les cadres assimilés à l'employeur par l'article L. 513-1 du code du
travail, et notamment les cadres détenant sur un service, un
département ou un établissement une délégation particulière
d'autorité établie par écrit, ne peuvent devenir délégué syndical ou
représentant syndical au CE (Cass. soc., 13 juill. 2004, n°
02-60.684, Aronica c/ SA Eurogard). Aujourd'hui, la Cour de
cassation semble vouloir atténuer la rigueur de cette exigence, liée
à l'existence formelle d'une délégation d'autorité établie par
écrit, et revenir à une jurisprudence antérieure qui consistait à
rechercher, au cas par cas, la réalité et l'étendue des pouvoirs du
salarié au vu des fonctions réellement exercées (Cass. soc., 24 juin
1998 n° 96-60.352, Fontaine et a. c/ Sté Main Sécurité). Atténuation
qui semble logique dans un cas aussi évident que celui qui lui était
soumis. On ne peut pas être à la fois juge et partie, en étant d'un
côté chargé de présider le CE et, de l'autre, chargé de défendre les
intérêts des salariés.
Cass. soc., 27 oct. 2004, n° 03-60.359, SA Aaron
c/ Lacour et a. Rédaction : Guide Permanent Comité
d'Entreprise
Droit du travail 19-11-2004
Licenciement économique d'un
salarié protégé : le défaut de consultation du CE sur le projet de
licenciement collectif ne peut pas être invoqué devant le juge
judiciaire Un représentant du
personnel dont le licenciement économique a été autorisé par
l'administration ne peut pas contester devant le juge judiciaire la
régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur
du travail. Une fois que le licenciement économique d'un
représentant du personnel a été autorisé par l'inspecteur du
travail, le salarié peut-il contester devant le juge judiciaire la
régularité de la procédure de licenciement suivie par l'employeur
? Dans une décision du 27 octobre 2004, la Cour de cassation
apporte à nouveau une réponse négative à cette question : « Mais
attendu que l'autorisation administrative de licenciement d'un
salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif
économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le
juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la
saisine de l'inspecteur du travail ». Même si cette solution n'est
pas en soi nouvelle (Cass. soc., 2 juin 2004, n° 03-40.071, Sté Les
Editions du Seuil c/ Amigo), elle mérite d'être rappelée. En
l'espèce, le salarié avait pensé qu'il lui était possible d'invoquer
devant les prud'hommes un défaut de consultation du CE sur le projet
de licenciement collectif pour réclamer des dommages-intérêts. Son
erreur lui coûte d'être débouté de sa demande. Rien de surprenant à
cela. La régularité de la procédure de consultation du comité fait
partie des vérifications qu'il incombe à l'inspecteur du travail
d'effectuer. Le salarié n'avait donc d'autre alternative que de
contester l'autorisation de licenciement devant le juge
administratif.
Remarque : il faut signaler que même en présence d'une
autorisation administrative de licenciement, l'intervention du juge
judiciaire n'est pas absolument impossible. Il a encore été
récemment rappelé, dans une affaire mettant en cause la même société
que celle impliquée dans la décision ci-dessus commentée, que les
salariés licenciés pour motif économique peuvent contester la
validité du plan social devant la juridiction judiciaire et demander
la nullité de leur licenciement, même lorsque leur licenciement a
été autorisé par l'inspecteur du travail (Cass. soc., 20 oct. 2004,
n° 02-43.909, Dupont c/ Compagnie P & O Stena Line). La décision
du 27 octobre 2004 rappelle également que je juge judiciaire reste
compétent pour apprécier le respect de l'ordre des licenciements par
l'employeur.
Cass. soc., 27 oct. 2004, n° 02-46.935, Vandroy c/ Compagnie
P & O Stena Line Rédaction : Guide Permanent Comité
d'Entreprise - Bulletin 801
Droit du travail 18-11-2004
Licenciement d'un salarié en
longue maladie : modalités d'appréciation de la nécessité de le
remplacer Le remplacement
définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un
accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable
après le licenciement. La Cour de cassation a toujours admis le
licenciement d'un salarié en arrêt de travail motivé par la
situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité
de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence
prolongée perturbe l'entreprise (Cass. soc., 13 mars 2001, n°
99-40.110 : Bull. civ. V, n° 84). Dans un arrêt récent, elle
vient de préciser, pour la première fois, que le remplacement
définitif du salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident
non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le
licenciement. Ce délai doit être apprécié souverainement par les
juges du fond en tenant compte des spécificités de l'entreprise et
de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur
en vue d'un recrutement. En l'espèce, une salariée qui occupait
des fonctions de comptable a été licenciée au motif que son absence
prolongée désorganisait le service comptable de l'entreprise et
rendait nécessaire son remplacement définitif. La salariée a demandé
des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Les juges du fond
ont considéré que le licenciement était justifié dans la mesure où
il a été pourvu au remplacement de la salariée. Or cette dernière
n'a été remplacée que plusieurs mois après son remplacement.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif
que les juges n'ont pas recherché si le délai pour remplacer la
salariée était raisonnable. Elle renvoie le litige devant les juges
du fond pour qu'ils vérifient si le délai de plusieurs mois pour
remplacer la salariée licenciée était justifié. Pour cela, les juges
devront prendre en compte les spécificités de l'entreprise et de
l'emploi concerné, ainsi que les démarches faites par l'employeur en
vue d'un recrutement.
Cass. soc., 10 nov. 2004, n° 02-45.156, X c/ Sté express
national service SA Rédaction : Dictionnaire Permanent
Social
Droit du travail 15-11-2004 Nouvelle réglementation de la durée du travail
dans le secteur des transports Le code du travail prévoit
désormais des règles particulières sur la durée du travail
applicable au secteur des transports. Une ordonnance du 12
novembre 2004 modifie le code du travail en matière d'aménagement du
temps de travail dans le secteur des transports afin de se conformer
au droit communautaire. Ce secteur d'activité, exclu du champ
d'application de la directive du 23 novembre 1993 relative à
l'aménagement du travail, a fait l'objet, par la suite, de
dispositions particulières dans la directive 2000/34/CE. Ces
dispositions ont été reprises dans la directive 2003/88/CE du 4
novembre 2003. Le droit français n'était plus en conformité avec
le droit communautaire dans la mesure où les dispositions du code du
travail relatives au repos journalier, au repos hebdomadaire, au
temps de pause et au travail roulant ne s'appliquaient pas au
personnel roulant et navigant du secteur des transports. C'est
pourquoi, il était devenu nécessaire d'introduire dans le code du
travail des dispositions particulières relatives au temps de travail
des salariés de ce secteur d'activités. La loi du 18 mars 2004 avait
habilité le gouvernement à transposer par ordonnance les directives
communautaires. C'est ainsi que l'ordonnance du 12 novembre 2004
introduit, conformément aux directives européennes, des dispositions
relatives au temps de travail dans le secteur des transports. Le
champ d'application de ces mesures concerne les salariés des
entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de
transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la
restauration et exploitant les places couchées dans les
trains. Ces mesures concernent notamment : - une
réglementation particulière du travail de nuit (définition du
travail de nuit, durée maximale quotidienne de travail) ; - le
temps repos quotidien ainsi que le temps de pause ; - les
conditions dans lesquelles un décret peut déroger aux règles de
droit commun régissant le cycle de travail, le décompte des heures
supplémentaires, la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail,
la répartition des horaires ; - les conditions dans lesquelles
une convention ou un accord collectif étendu ou un accord
d'entreprise peut déroger à ces décrets.
Ord. n° 2004-1197, 12 nov. 2004 : JO, 14 nov. ; C. trav. Art.
L. 212-1, L. 212-19, L. 212-25-1-1, L. 213-2, L. 213-11, L. 220-3,
L. 221-1 mod. par Ord. n° 2004-1197, 12 nov. 2004 : JO, 14 nov.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Fiscalité des entreprises 18-11-2004
Un nouveau crédit d'impôt pour
les PME ? Les petites et moyennes entreprises qui exposent
des dépenses d'équipement en nouvelles technologies pourraient
bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % de ces dépenses. Les
dépenses d'équipement en nouvelles technologies, exposées par les
PME, qui devraient ouvrir droit au crédit d'impôt seraient : -
les dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisation
incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d'un
réseau intranet ou extranet, à l'exception des ordinateurs sauf
lorsqu'ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ; - les
dépenses d'acquisition à l'état neuf d'immobilisation corporelles
permettant l'accès à internet haut débit, à l'exception des
ordinateurs ; - les dépenses d'acquisition à l'état neuf
d'immobilisation corporelles ou incorporelles nécessaires à la
protection des réseaux intranet ou extranet ; - les dépenses
d'aide à la mise en place et à la protection des réseaux intranet ou
extranet.
Remarque : les entreprises qui pourraient bénéficier de ce crédit
d'impôt sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont
réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au
cours de l'année au titre de laquelle les dépenses d'équipement en
nouvelles technologies seraient exposées.
Le crédit d'impôt serait imputé sur l'impôt sur le revenu ou
l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle
l'entreprise a engagé les dépenses. Ce crédit d'impôt serait
applicable aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2005 et le 31
décembre 2007.
Projet de loi de finances rectificative pour 2004, art.
36 Rédaction : Dictionnaire Permanent Gestion Fiscale
Droit économique (concurrence,
distribution, consommation) 05-11-2004 Adaptation de certaines dispositions du code de
commerce au droit communautaire de la concurrence Une
ordonnance du 4 novembre 2004 applique le règlement du Conseil n°
1/2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des
règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
instituant la Communauté européenne. Ce règlement remplace le
règlement du Conseil n° 17 du 6 février 1962. Il conduit notamment à
une décentralisation de l'application des règles de concurrence
communautaires relatives aux pratiques anticoncurrentielles
susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Ces
dispositions visent à compléter les pouvoirs décisionnels du Conseil
de la concurrence, à clarifier les procédures de coopération
internationale entre autorités de concurrence et à harmoniser les
règles de protection du secret des affaires ainsi que les règles de
prescription. Elles complètent la procédure de consultation du
Conseil de la concurrence par les tribunaux qui statuent sur des
litiges relatifs à l'application des règles communautaires de
concurrence, étendent au domaine communautaire la spécialisation de
compétence des tribunaux existant en matière de concurrence et
précisent les pouvoirs d'investigation conférés aux fonctionnaires
habilités à assister les agents de la Commission lorsque ceux-ci
effectuent une inspection sur le territoire national. Elles
ouvrent enfin la possibilité aux enquêteurs français de bénéficier
de l'assistance d'agents d'autres autorités nationales de l'Union
européenne lorsqu'ils mènent des investigations au nom et pour le
compte de ces dernières.
Ord. n° 2004-1173, 4 nov. 2004 : JO, 5 nov. Rédaction :
Dictionnaire Permanent Droit des
Affaires
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Droit des sociétés 10-11-2004 Prévention des malversations financières : la
Commission souhaite que les comptes reflètent l'état réel des
entreprises La Commission a publié une communication
intitulée « Prévenir et combattre les malversations financières et
pratiques irrégulières des sociétés ». A la suite des scandales
Enron et Parmalat, la Commission considère que l'Europe se trouve
désormais aux prises avec des problèmes globaux de « gouvernement
des entreprises », qui se jouent des frontières nationales. Or, la
sanction des manquements à ces obligations est, en l'état,
nationale. Ce nouveau document de la Commission indique
clairement qu'il n'est pas tant question d'améliorer la «
gouvernance » des entreprises en ajoutant des normes légales à
celles existant déjà, que d'établir « un suivi effectif de
l'application de la législation ». Pour la Commission, les
scandales Enron et Parmalat, parmi d'autres exemples, révèlent que
les malversations commises durant des années n'ont été possibles que
parce les règles de droit des sociétés n'ont pas été respectées
(contrôles internes, contrôles externes, surveillance des organes
spécifiques ou institutions publiques, etc.). C'est sur la base
de ces constats que la Commission définit quatre « lignes de défense
», pour reprendre sa terminologie : - renforcement des contrôles
internes et du gouvernement d'entreprise ; - contrôles par les
tiers indépendants (auditeurs, comptables, établissements de crédit,
banquiers d'investissement, avocats d'affaires, agences de notation,
analystes financiers, etc.) ; - transposition par les États
membres de la législation communautaire, notamment pour lutter
contre les pratiques irrégulières des sociétés ; - nécessité de
faire respecter les réglementations et de procéder aux recherches
d'informations utiles sur la criminalité organisée (lutte contre la
fraude fiscale ; rapprochement des législations concernant les
règles minimales relatives aux infractions financières et pénales ;
réexamen de la législation concernant le dépistage, le gel, la
saisie et la confiscation des produits du crime).
Doc. COM CE, 611 final, 27 oct.
2004 Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit Européen des
Affaires
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Droit économique et
commercial 05-11-2004 Profession d'avocat : définition des modalités
d'exercice des ressortissants communautaires et suisses Un
décret organise les conditions d'inscription et d'exercice en France
des avocats ressortissants de Suisse et des autres États membres de
l'Union européenne. Le décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004
distingue l'exercice ponctuel de la profession (la libre prestation
de service) de son exercice permanent, tant sous l'aspect
disciplinaire ou déontologique que par rapport aux questions de
domiciliation.
Parmi les principaux changements apportés par le décret du 14
octobre 2004 à un précédent décret du 27 novembre 1991, on relèvera
notamment que : - l'activité professionnelle des avocats
ressortissants des États membres de l'Union européenne et de Suisse
ne s'étend pas aux domaines qui relèvent de la compétence exclusive
des officiers publics ou ministériels (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991,
art. 202) ; - le titre d'avocat est applicable aux avocats
ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne, ou
de Suisse, ayant acquis leur qualification dans l'un des 25 États
membres, ou en Suisse, venant accomplir à titre permanent ou
occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur activité
professionnelle en France (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 200 et
201) ; - l'inscription des avocats ressortissants de ces États
sur une liste spéciale du tableau et la nécessité de prêter serment
(D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 93-1).
Plusieurs formalités s'imposent pour ces avocats, parmi
lesquelles : - la nécessité, pour obtenir une inscription en
France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, de joindre une
attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée
par l'autorité compétente du pays dans lequel l'avocat d'un autre
État membre de l'Union européenne, ou de Suisse, a acquis le titre
sous lequel il entend exercer (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art.
101) ; - le devoir pour l'avocat inscrit sous son titre
professionnel d'origine, et décidant d'exercer au sein d'un
groupement régi par le droit de l'État dans lequel son titre a été
acquis, de communiquer au Conseil de l'ordre français les statuts de
ce groupement, ainsi que tous les documents relatifs à son
organisation et à son fonctionnement (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991,
art. 101-1).
Le décret du 14 octobre 2004 précise également que : - la
représentation, ou la défense, d'un client en justice a lieu dans
les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français (D.
n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 202-1) ; - les avocats suisses, ou
d'autres États membres de l'UE, sont tenus au respect des règles qui
s'imposent aux avocats inscrits à un barreau français (ex :
incompatibilité entre l'exercice de l'activité d'avocat et d'autres
activités, respect du secret professionnel, rapports confraternels,
règles sur les conflits d'intérêts, publicité). L'application de ces
règles doit néanmoins s'avérer nécessaire « pour assurer, en France,
l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la
profession et le respect des incompatibilités » (D. n° 91-1197, 27
nov. 1991, art. 202-2) ; - les sanctions disciplinaires sont
celles applicables aux avocats inscrits à un barreau français (D. n°
91-1197, 27 nov. 1991, art. 202-3).
Enfin, d'autres dispositions visent l'exercice permanent de la
profession d'avocat en France et précisent notamment la procédure à
engager dans l'État membre d'origine contre l'avocat ayant manqué
aux règles professionnelles existant en France (D. n° 91-1197, 27
nov. 1991, art. 203-1).
D. n° 2004-1123, 14 oct. 2004 : JO, 21 oct. 2004, p.
17825 Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit Européen des
Affaires
Droit social 21-10-2004 Dérogation à la durée maximale hebdomadaire de 48
heures : il faut l'accord individuel du salarié Pour
déroger à la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, le
consentement du salarié doit être explicitement et librement
exprimé. Cette condition n'est pas remplie, selon la CJCE, lorsque
le contrat de travail se borne à faire référence à une convention
collective qui autorise un dépassement de la durée maximale du
travail. Le litige soumis à la Cour de justice de la Communauté
européenne (CJCE) concerne le droit du travail allemand mais la
solution est transposable dans notre droit interne. En l'espèce,
dans les différents contrats de travail, l'employeur et les salariés
(secouristes accompagnant des ambulances) sont convenus d'appliquer
une convention collective selon laquelle le temps de travail
hebdomadaire moyen de ces derniers était de 49 heures, compte tenu
de leur obligation d'effectuer un service de permanence d'au moins 3
heures par jour en moyenne en plus des 38,5 heures de travail
effectif. Pendant les périodes de permanence, les secouristes
concernés doivent se tenir à disposition de l'employeur sur le lieu
de travail et sont tenus de rester constamment attentifs afin de
pouvoir intervenir immédiatement en cas de besoin. Devant la
juridiction allemande, les salariés entendent faire constater que
leur temps de travail hebdomadaire moyen ne saurait dépasser la
limite de 48 heures prévue par la directive 93/104/CE du Conseil du
23 novembre 1993 concernant l'aménagement du temps de travail. Cette
juridiction a sursis à statuer pour poser à la Cour de justice
plusieurs questions à cet égard.
La CJCE précise qu'un dépassement de la durée maximale
hebdomadaire de 48 heures telle que prévue par la directive exige
une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque
salarié pris individuellement. Il ne suffit pas que le contrat de
travail se réfère à une convention collective permettant un tel
dépassement. Dans la lignée de son arrêt Jaeger, la Cour juge,
ensuite, que, lors de la détermination de la durée maximale
quotidienne et hebdomadaire de travail, les périodes de permanence,
à l'instar des périodes de garde, doivent être intégralement prises
en compte. Elles doivent être considérées comme du temps de travail
effectif. Elle précise que la limite maximale de 48 heures en ce qui
concerne la durée moyenne de travail par semaine, y compris les
heures supplémentaires, constitue une règle du droit social
communautaire revêtant une importance particulière dont doit
bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale
destinée à la protection de sa sécurité et de sa santé. La directive
s'oppose dès lors à une réglementation nationale qui, le cas échéant
au moyen d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise
fondé sur une telle convention, a pour effet de permettre un
dépassement de cette durée maximale. Enfin, la Cour constate que
la directive remplit, en ce qui concerne la durée maximale
hebdomadaire de travail de 48 heures, les conditions requises pour
produire un effet direct. Par conséquent, les particuliers peuvent
l'invoquer devant les juridictions nationales. Dans le cas d'un
litige opposant des particuliers, une directive ne peut pas trouver
application en tant que telle, puisqu'elle ne peut jamais créer
d'obligation pour un particulier. Toutefois, la juridiction
nationale est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit
interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par
une directive, de prendre en considération l'ensemble des règles du
droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du
possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette
directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif
poursuivi par celle-ci.
En l'espèce, la juridiction de renvoi doit donc faire tout ce qui
relève de sa compétence pour empêcher le dépassement de la durée
maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures par la
directive en cause.
CJCE, 5 oct. 2004, aff. C-397/01 et C-403/01, Pfeiffer et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent
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