ACTUALITES JURIDIQUES Janvier 2005 - N°11
 
 
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Social

Droit du travail
21-01-2005

Reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes
Une unité économique et sociale peut exister entre deux sociétés, même si l'activité de l'une n'est complémentaire que de l'activité d'un secteur de production de l'autre. Encore faut-il que tous les salariés des deux sociétés constituent une seule communauté de travailleurs.
Sans remettre en cause la jurisprudence Vivendi, en vertu de laquelle l'unité économique et sociale ne peut exister qu'entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels (Cass. soc., 7 mai 2002, n° 00-60.424, Fédération des personnels des services publics et services de santé FO et a. c/ Sté Aden Sud-Est et a.), la Cour de cassation reconnaît aujourd'hui que la complémentarité des activités des différentes entreprises en cause peut n'être que partielle.
L'attendu de cette décision, rendue le 12 janvier 2005, mérite d'être reproduit.
« Mais attendu qu'une unité économique et sociale peut exister entre deux sociétés, même si l'activité de l'une, dans son ensemble, n'est complémentaire que de l'activité d'un secteur de production de l'autre, si tous les salariés des deux sociétés constituent une seule communauté de travailleurs ;
« D'où il suit que le tribunal d'instance, qui a relevé, d'une part, que la concentration des pouvoirs de direction assurait l'unité de la gestion économique des activités complémentaires des deux sociétés, et qui a constaté, d'autre part, qu'outre la permutabilité des salariés, les personnels des deux sociétés étaient gérés en commun, sans autre différenciation que celle résultant de l'existence de deux entités juridiques distinctes, a pu décider que, peu important l'application de deux conventions collectives différentes, il existait une unité économique et sociale entre les deux sociétés ».

Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 03-60.477, Sté Clemessy et a. c/ Union départementale CFTC du Haut-Rhin et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
21-01-2005

Qualification juridique du temps de trajet entre l'entreprise et un chantier
Les temps de trajet pour se rendre de l'entreprise au chantier constituent du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur.
Les trajets effectués par le salarié en partant de l'entreprise pour se rendre sur les chantiers constituent du temps de travail effectif dès lors que le salarié se tient à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En l'espèce, le salarié devait passer par l'entreprise pour prendre un véhicule avant de se rendre sur les chantiers.
Il s'agit, pour la Cour de cassation d'un temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail. Ce déplacement constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel.
Cette solution ne devrait pas être remise en cause par l'alinéa 3 de l'article L. 212-4 du code du travail, introduit par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui définit le régime juridique des temps de trajet.

Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 02-47.505, Sté SRP c/ Antoine
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
21-01-2005

Rôle du comité d'entreprise en cas de lancement d'une OPA ou d'une OPE
Le chef d'entreprise n'a désormais plus l'obligation de consulter le CE avant le lancement d'une OPA (offre publique d'achat) ou d'une OPE (offre publique d'échange). Il est seulement tenu de le réunir après la publication de l'offre.
Afin d'éviter que des informations financières et boursières stratégiques et confidentielles ne soient prématurément divulguées, il a été décidé de retarder le moment auquel le CE devait être consulté en cas de lancement d'une OPA ou d'une OPE sur le capital d'une entreprise. L'article L. 432-1 ter du code du travail, issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, prévoit à cet effet :

  • que par dérogation à l'article L. 431-5, le chef d'entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant le lancement d'une OPA ou d'une OPE portant sur le capital d'une entreprise ;
  • que le chef d'entreprise doit en revanche réunir le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.

Remarque : la procédure d'information du CE de la société cible de l'OPA ou de l'OPE, qui permet notamment au comité d'entreprise d'auditionner l'auteur de l'offre, reste inchangée (C. trav., art. L. 432-1).

C. trav., art. L. 421-1 ter créé par L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 77 : JO, 19 janv.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
21-01-2005

La réforme du licenciement pour motif économique s'applique aux procédures engagées à partir du 20 janvier 2005
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 modifie certaines dispositions relatives au licenciement pour motif économique.
Le régime du licenciement pour motif économique est modifié dans le sens suivant :

  • abrogation des dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale ;
  • possibilité de définir par voie d'accord de méthode la procédure applicable en matière de consultation et d'information du comité d'entreprise et d'anticiper le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ;
  • modification du champ d'application de la procédure de licenciement collectif. Désormais il convient de prendre en compte, pour apprécier le nombre de salariés concernés par une procédure de licenciement collectif, les salariés qui ont refusé la modification de leur contrat de travail et non ceux qui se sont vus proposer une modification de leur contrat pour motif économique.
  • réduction des délais des actions en contestation du licenciement économique :
  • l'action en référé sur la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise doit être introduite dans un délai de 15 jours suivant chaque réunion du comité d'entreprise ;
  • toute contestation sur la régularité ou la validité du licenciement économique se prescrit par 12 mois. Ce délai court à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise lorsque l'action en contestation est exercée par le comité d'entreprise ou les organisations syndicales. Il court à compter de la notification du licenciement au salarié lorsqu'il souhaite contester à titre individuel la régularité ou la validité du licenciement. Toutefois ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
  • aménagement des conditions de la réintégration du salarié : elle n'est pas ordonnée par le juge si elle est devenue impossible notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou de l'absence d'emploi disponible ;
  • mise en place d'une convention de reclassement personnalisé dans les entreprises de moins de 1 000 salariés. Un accord UNEDIC devra fixer le contenu des actions, le financement ainsi que la durée de la convention de reclassement personnalisée.
  • amélioration du dispositif relatif à la réactivation du bassin d'emploi ;
  • instauration pour les entreprises et les groupes d'entreprises qui occupent au moins 300 salariés d'une nouvelle obligation triennale de négocier sur les effets de la stratégie de l'entreprise sur l'emploi et les salaires ainsi que sur les conditions d'accès et de maintien dans l'emploi des personnes âgés ;

Ces dispositions, à l'exception de celles relatives à la convention de reclassement personnalisé, sont applicables aux procédures engagées à compter de la promulgation de la loi de programmation pour la cohésion sociale, soit le 20 janvier 2005.
Une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :

  • celle à laquelle est effectuée la convocation à l'entretien préalable au licenciement ;
  • - celle à laquelle est effectuée la première convocation des représentants du personnel sur les licenciements envisagés ;
  • - le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est convoqué lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours.

C. trav., art. L. 122-14-4, L, L. 320-2, L. 321-1, L. 321-16, L. 321-17, L. 321-4-2-I mod. par L. n° 2005-32, 18 janv. 2005 : JO, 19 janv.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Protection sociale
19-01-2005

L'exonération de cotisations des chômeurs créateurs d'entreprise bientôt prolongée pour les micro-entreprises.
L'article 59 de la loi de cohésion sociale prolonge le versement de l'Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale pour ceux qui optent pour le régime fiscal de la micro-entreprise.
La durée de l'exonération, totale ou partielle, sera prolongée, dans des conditions et limites qui seront fixées par un décret.

CSS, art. L. 161-1-1, mod. par L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 59 : JO, 19 janv.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
19-01-2005

Pour travailler en France, un étranger devra connaître suffisamment la langue française.
Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, un étranger doit présenter les documents et visas exigés ainsi qu'un contrat de travail ou une autorisation de travail.
A compter du 1er janvier 2006, il devra également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'État.

C. trav., art. L. 341-2, L. 364-6 mod. par L. n° 2005-32, 18 janv. 2005 : JO, 19 janv. ; L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 152 : JO, 19 janv.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

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Social

Droit du travail
19-01-2005

Nouveaux cas de recours au travail temporaire
Le recours au travail temporaire est désormais possible pour assurer un complément de formation professionnelle ou pour des personnes ayant des difficultés d'insertion.
L'article 64 de la loi de programmation sociale transpose au travail temporaire deux nouveaux cas de recours déjà prévus en matière de contrat à durée déterminée à l'article L. 122-2 du code du travail, pour permettre le recrutement de personnes ayant des difficultés d'insertion ou envers lesquelles l'employeur assure une formation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 124-2-1-1 créé par cette loi, il est donc possible de conclure un contrat de travail temporaire dans les deux situations suivantes:
  • lorsque la mission de travail temporaire vise à faciliter l'embauche de personnes sans emploi à condition que ces personnes rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières (il s'agit de la formule consacrée en matière d'insertion). En outre, ce cas de recours doit être prévu par les dispositions législatives ou réglementaires existantes, ou par un accord de branche étendu ;
  • lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Dans ce cas, la durée et les conditions du contrat sont fixées par décret ou par accord de branche étendu.

La présence de convention de branche étant prévue, un décret n'interviendrait qu'à titre supplétif. Une question demeure : s'agira-t-il de la branche de l'entreprise de travail temporaire ou de celle de l'entreprise utilisatrice ? (Rapport AN n° 1930).

C. trav., art. L. 124-2-1-1 créé par L. n° 2005-32, 18 janv. 2005 : JO, 19 janv.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

Droit des Affaires

Droit commercial
13-01-2005
Conséquences des peines
disciplinaires frappant les
avocats

La peine disciplinaire qui frappe un avocat ne soustrait pas ce dernier au respect des règles déontologiques de sa profession.
À la suite de divers manquements à la probité, un avocat avait été condamné par son conseil de l'ordre à une interdiction temporaire d'activité de trois ans puis à la radiation.
Il contestait cette dernière mesure et prétendait que l'interdiction temporaire d'activité qui le frappait l'exonérait du respect des règles déontologiques de probité, d'honneur et de délicatesse, à l'origine de sa radiation.
La haute juridiction rappelle que la peine d'interdiction temporaire ne prive pas celui qui en est frappé de sa qualité d'avocat et que ce dernier doit par conséquent, être soumis, pour la durée de cette peine, à la déontologie et à la discipline de sa profession.

Cass. 1re civ., 4 janv. 2005, n° 03-16.282, n° 44 F-P + B, Pfister c/ Proc. gén. cour d'appel de Rouen
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires


Droit et
internet
21-01-2005

Collecte de
données
nominatives :
la sélection des adresses Internet par un logiciel ne suffit pas pour considérer ce procédé comme déloyal
La collecte des données nominatives dans l'espace public de l'Internet, à l'insu des personnes concernées, est licite dès lors qu'elle n'est pas effectuée par un procédé frauduleux, déloyal ou illicite.
Saisie par de nombreux internautes qui avaient reçu de la part d'une société des courriels non sollicités, la CNIL a dénoncé au parquet le responsable de cette société.
Celui-ci a donc été poursuivi pour avoir utilisé lui-même les deux logiciels qu'il promouvait par ces courriels et pour avoir collecté ainsi, à l'insu des personnes concernées, des données nominatives dans le but de constituer des fichiers de prospects.
Le tribunal rappelle que l'infraction de collecte de données opérée par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite suppose la réunion de trois éléments distincts :
  • une collecte,
  • de données nominatives,
  • par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
Or, en l'espèce, si les données réunies étaient bien des données nominatives, rien ne permettait de retenir que les collectes avaient un caractère déloyal, frauduleux ou illicite.
En effet, selon le tribunal, la méconnaissance par les personnes concernées de la sélection de leur adresse Internet par le logiciel ne suffit pas pour considérer ce procédé comme déloyal.
Le tribunal n'a donc pas retenu l'infraction prévue à l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés ».
Ce jugement est frappé d'appel.

T. corr. Paris, 17e ch., 7 déc. 2004, n° 0302400013
Rédaction : Droit et Internet

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