Social 08-02-2005 Possibilité de diffuser des tracts syndicaux
par courrier électronique : à quelles conditions
? La diffusion de tracts et de publications de
nature syndicale sur les messageries électroniques des
salariés n'est possible que si elle a été autorisée par
l'employeur. Un accord d'entreprise peut également
l'organiser. Même si l'article L. 412-8 du code du travail
prévoit aujourd'hui qu'un accord d'entreprise peut organiser
la diffusion de tracts syndicaux sur les messageries
électroniques des salariés, cet arrêt rendu le 25 janvier
dernier par la Cour de cassation a le mérite de rappeler
qu'une autorisation de l'employeur demeure nécessaire si aucun
accord n'a été conclu. A défaut d'accord d'entreprise ou
d'autorisation de l'employeur, la diffusion de tracts
syndicaux sur les messageries des salariés reste prohibée.
Elle constitue même un trouble manifestement illicite, dont
l'employeur peut demander la cessation immédiate devant le
juge des référés. Remarque : en l'espèce, les messages
électroniques litigieux étaient envoyés aux salariés de
l'entreprise depuis un site extérieur par le secrétaire d'une
fédération syndicale. Cette circonstance de fait, dont la
fédération se prévalait pour contester sa condamnation à
cesser toute diffusion, est inopérante et ne remet pas en
cause l'exigence d'un accord d'entreprise ou d'une
autorisation de l'employeur.
Cass. soc., 25 janv. 2005, n° 02-30.946, Fédération des
services CFDT et a. c/ Sté Clear Channel France Rédaction :
Guide Permanent Comité d'entreprise
Social 07-02-2005 Obligation d'envoyer une lettre
recommandée en cas de modification du contrat pour motif
économique Lorsque la
modification du contrat pour motif économique n'est pas
précédée de l'envoi d'une lettre recommandée, l'employeur ne
peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation du
salarié. Le code du travail impose un formalisme spécifique
à toute proposition de modification du contrat de travail
d'origine économique. Ainsi, l'article L. 321-1-1 du code du
travail précise que l'employeur qui envisage, pour un motif
économique, d'apporter une modification au contrat de travail,
doit en informer chaque salarié concerné, par lettre
recommandée avec accusé de réception un mois à l'avance au
moins. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié
est réputé avoir accepté la modification envisagée. En
l'espèce, l'employeur a proposé une diminution de salaire mais
sans envoyer la lettre recommandée avec avis de réception aux
salariés concernés. Ces derniers n'ont pas manifesté de refus.
Plus de 3 ans après, une de ces salariés a été licenciée et a
saisi le conseil de prud'hommes d'un complément de salaire et
d'indemnité de licenciement contestant la diminution de
salaire imposée par l'employeur. Les juges du fond
déboutent la salariée de ses demandes au motif qu'elle est
réputée avoir accepté la réduction de salaire. Ils relèvent
qu'elle avait reçu directement de l'employeur l'information
portant à la fois sur la modification envisagée et sur le
délai de réflexion d'un mois dont elle disposait pour
manifester son refus. Les garanties d'information et de délai
de réflexion prévues par le code du travail ont donc été
respectées. Par conséquent, en l'absence de refus de la
salariée dans le délai d'un mois, elle est considérée comme
avoir accepté la réduction de salaire. La Cour de cassation
ne suit pas ce raisonnement : l'employeur qui n'a pas respecté
les formalités prescrites par l'article L. 321-1-1 du code du
travail ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une
acceptation de la modification du contrat de travail par le
salarié. Il en résulte que la salariée est en droit de
demander à son employeur un rappel de salaire pour n'avoir
jamais accepté la réduction de salaire.
Cass. soc., 25 janv. 2005, n° 02-41.819, Pugnot c/ Sté
européenne de conseils d'entreprise Rédaction :
Dictionnaire Permanent Social
Social 04-02-2005
La chambre sociale
de la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité de
l'action en concurrence déloyale
L'employeur qui démontre
que son ancien salarié s'est livré à des actes de concurrence
déloyale à son égard peut engager une action en concurrence
déloyale à son encontre sans que la nullité de la clause de
non-concurrence ne fasse obstacle à cette action. En outre,
celle-ci est cumulable avec l'action dirigée contre le nouvel
employeur pour concurrence déloyale. C'est la première
fois, à notre connaissance, que la chambre sociale de la Cour
de cassation est appelée à se prononcer sur la portée d'une
action en concurrence déloyale exercée par un employeur envers
son ancien salarié en cas de nullité de la clause de
non-concurrence prévue au contrat. En l'espèce, une
salariée licenciée pour motif économique est engagée par une
société concurrente. Son ancien employeur intente une action
en concurrence déloyale à l'encontre du nouvel
employeur. La cour d'appel de Toulouse prononce la nullité
de la clause de non-concurrence en raison de l'absence de
contrepartie financière. Elle condamne par ailleurs la
salariée au paiement de dommages-intérêts pour concurrence
déloyale. Elle précise en outre que la nullité d'une clause de
non-concurrence ne dispense pas le salarié de l'obligation
générale imposée à tout salarié de ne pas exercer des actes de
concurrence déloyale à l'encontre de son ancien
employeur La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par
la salariée. Elle énonce tout d'abord que la nullité de la
clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en
responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien
salarié dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à
des actes de concurrence déloyale à son égard. Elle précise
ensuite que l'action en concurrence déloyale engagée contre le
nouvel employeur du salarié devant la juridiction commerciale,
qui n'a ni le même objet, ni la même cause et qui n'oppose pas
les mêmes parties, ne fait pas obstacle à ce que l'ancien
employeur agisse contre son ancien salarié en réparation du
préjudice qu'il lui a causé par sa faute. Cette dernière
indication confirme un arrêt antérieur rendu par la chambre
commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mars 1998,
n° 96-15.694, Berteloot c/ Carpy).
Cass. soc., 28 janv. 2005, n° 02-47.527, Monsbrot c/
Sté Fretoccitan Rédaction : Dictionnaire Permanent
Social
Comité
d'entreprise 21-01-2005 Rôle du comité d'entreprise en cas
de lancement d'une OPA ou d'une OPE
Le chef d'entreprise n'a
désormais plus l'obligation de consulter le CE avant le
lancement d'une OPA (offre publique d'achat) ou d'une OPE
(offre publique d'échange). Il est seulement tenu de le réunir
après la publication de l'offre. Afin d'éviter que des
informations financières et boursières stratégiques et
confidentielles ne soient prématurément divulguées, il a été
décidé de retarder le moment auquel le CE devait être consulté
en cas de lancement d'une OPA ou d'une OPE sur le capital
d'une entreprise. L'article L. 432-1 ter du code du travail,
issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation
pour la cohésion sociale, prévoit à cet effet :
-
que par dérogation à l'article L. 431-5,
le chef d'entreprise n'est pas tenu de consulter le comité
d'entreprise avant le lancement d'une OPA ou d'une OPE
portant sur le capital d'une entreprise ;
-
que le chef d'entreprise doit en revanche
réunir le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables
suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre
des informations écrites et précises sur le contenu de
l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle
est susceptible d'entraîner.
Remarque : la procédure d'information du CE
de la société cible de l'OPA ou de l'OPE, qui permet notamment
au comité d'entreprise d'auditionner l'auteur de l'offre,
reste inchangée (C. trav., art. L. 432-1).
C. trav., art. L. 421-1 ter créé par L. n° 2005-32, 18
janv. 2005, art. 77 : JO, 19 janv. Rédaction : Guide
Permanent Comité d'Entreprise
Droit des
affaires 11-02-2005 La mésentente entre associés ne peut
conduire à la désignation d'un administrateur
provisoire La nomination
en justice d'un administrateur provisoire est une mesure
exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de
circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de
la société, et menaçant celle-ci d'un dommage imminent. Une
simple opposition d'intérêt entre le gérant d'une SARL et un
associé minoritaire sur la vente du fonds de commerce ne peut
trouver sa solution par cette procédure.
Cass. com., 25 janv. 2005, Sté Majestic c/ Laugier et
a. Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires
Droit des affaires 28-01-2005 Conséquences de l'ouverture d'un
cabinet secondaire Les
avocats d'une SCP autorisés à ouvrir un cabinet secondaire
dans le ressort d'un barreau dont ils ne sont pas membres, ne
peuvent être inscrits à titre individuel à l'annuaire de ce
barreau.
Cass. 1re civ., 18 janv. 2005, n° 03-12.905, n° 111 F-P
+ B, SCP Sablon Leeman Berthaud et a. c/ Ordre des avocats au
barreau de Compiègne
Droit des
affaires 27-01-2005 Modification de la compétence du
tribunal d'instance et de la juridiction de
proximité La loi relative
aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de
proximité et du tribunal de grande instance du 26 janvier 2005
permet d'étendre la compétence générale de la juridiction de
proximité et de simplifier la répartition de certains
contentieux entre les juridictions de première
instance. Cette loi donne valeur législative à l'actuelle
compétence générale du tribunal d'instance, tout en lui
apportant deux modifications :
-
le taux de compétence du tribunal
d'instance passe de 7 600 à 10 000 € (C. org. jud., art. L.
321-1). La juridiction de proximité connaît désormais des
actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4
000 € et peut désormais connaître des demandes adressées par
des personnes morales, ainsi que celles relevant des besoins
de la vie professionnelle ;
-
le tribunal d'instance n'ayant désormais
à connaître que des demandes d'une valeur relativement
élevée (entre 4 000 et 10 000 €), l'ensemble de ses
décisions sera rendu à charge d'appel.
Auparavant, l'article R. 321-1 du code de
l'organisation judiciaire donnait au tribunal d'instance
compétence pour connaître de toutes actions personnelles ou
mobilières jusqu'à la valeur de 7 600 €. Cette compétence
s'exerçait en dernier ressort jusqu'à 3 800 € et à charge
d'appel de 3 800 à 7 600 €. Le tribunal d'instance était
également compétent, à charge d'appel, pour les demandes
indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une
obligation dont le montant n'excédait pas 7 600 €. Les
compétences de la juridiction de proximité qui ne sont pas
définies par la loi pourront, comme celles du tribunal
d'instance, être fixées par le pouvoir réglementaire.
L. n° 2005-47, 26 janv. 2005 : JO, 27 janv.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires
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