ACTUALITES JURIDIQUES Février 2005 - N°12
 
  
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Social


Social
08-02-2005
Possibilité de diffuser des tracts syndicaux par courrier électronique : à quelles conditions ?
La diffusion de tracts et de publications de nature syndicale sur les messageries électroniques des salariés n'est possible que si elle a été autorisée par l'employeur. Un accord d'entreprise peut également l'organiser.
Même si l'article L. 412-8 du code du travail prévoit aujourd'hui qu'un accord d'entreprise peut organiser la diffusion de tracts syndicaux sur les messageries électroniques des salariés, cet arrêt rendu le 25 janvier dernier par la Cour de cassation a le mérite de rappeler qu'une autorisation de l'employeur demeure nécessaire si aucun accord n'a été conclu. A défaut d'accord d'entreprise ou d'autorisation de l'employeur, la diffusion de tracts syndicaux sur les messageries des salariés reste prohibée. Elle constitue même un trouble manifestement illicite, dont l'employeur peut demander la cessation immédiate devant le juge des référés.
Remarque : en l'espèce, les messages électroniques litigieux étaient envoyés aux salariés de l'entreprise depuis un site extérieur par le secrétaire d'une fédération syndicale. Cette circonstance de fait, dont la fédération se prévalait pour contester sa condamnation à cesser toute diffusion, est inopérante et ne remet pas en cause l'exigence d'un accord d'entreprise ou d'une autorisation de l'employeur.

Cass. soc., 25 janv. 2005, n° 02-30.946, Fédération des services CFDT et a. c/ Sté Clear Channel France
Rédaction : Guide Permanent Comité d'entreprise


Social
07-02-2005

Obligation d'envoyer une lettre recommandée en cas de modification du contrat pour motif économique
Lorsque la modification du contrat pour motif économique n'est pas précédée de l'envoi d'une lettre recommandée, l'employeur ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation du salarié.
Le code du travail impose un formalisme spécifique à toute proposition de modification du contrat de travail d'origine économique. Ainsi, l'article L. 321-1-1 du code du travail précise que l'employeur qui envisage, pour un motif économique, d'apporter une modification au contrat de travail, doit en informer chaque salarié concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception un mois à l'avance au moins. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification envisagée.
En l'espèce, l'employeur a proposé une diminution de salaire mais sans envoyer la lettre recommandée avec avis de réception aux salariés concernés. Ces derniers n'ont pas manifesté de refus. Plus de 3 ans après, une de ces salariés a été licenciée et a saisi le conseil de prud'hommes d'un complément de salaire et d'indemnité de licenciement contestant la diminution de salaire imposée par l'employeur.
Les juges du fond déboutent la salariée de ses demandes au motif qu'elle est réputée avoir accepté la réduction de salaire. Ils relèvent qu'elle avait reçu directement de l'employeur l'information portant à la fois sur la modification envisagée et sur le délai de réflexion d'un mois dont elle disposait pour manifester son refus. Les garanties d'information et de délai de réflexion prévues par le code du travail ont donc été respectées. Par conséquent, en l'absence de refus de la salariée dans le délai d'un mois, elle est considérée comme avoir accepté la réduction de salaire.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement : l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 321-1-1 du code du travail ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié.
Il en résulte que la salariée est en droit de demander à son employeur un rappel de salaire pour n'avoir jamais accepté la réduction de salaire.

Cass. soc., 25 janv. 2005, n° 02-41.819, Pugnot c/ Sté européenne de conseils d'entreprise
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Social
04-02-2005

La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité de l'action en concurrence déloyale
L'employeur qui démontre que son ancien salarié s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard peut engager une action en concurrence déloyale à son encontre sans que la nullité de la clause de non-concurrence ne fasse obstacle à cette action. En outre, celle-ci est cumulable avec l'action dirigée contre le nouvel employeur pour concurrence déloyale.
C'est la première fois, à notre connaissance, que la chambre sociale de la Cour de cassation est appelée à se prononcer sur la portée d'une action en concurrence déloyale exercée par un employeur envers son ancien salarié en cas de nullité de la clause de non-concurrence prévue au contrat.
En l'espèce, une salariée licenciée pour motif économique est engagée par une société concurrente. Son ancien employeur intente une action en concurrence déloyale à l'encontre du nouvel employeur.
La cour d'appel de Toulouse prononce la nullité de la clause de non-concurrence en raison de l'absence de contrepartie financière. Elle condamne par ailleurs la salariée au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Elle précise en outre que la nullité d'une clause de non-concurrence ne dispense pas le salarié de l'obligation générale imposée à tout salarié de ne pas exercer des actes de concurrence déloyale à l'encontre de son ancien employeur
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la salariée. Elle énonce tout d'abord que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard.
Elle précise ensuite que l'action en concurrence déloyale engagée contre le nouvel employeur du salarié devant la juridiction commerciale, qui n'a ni le même objet, ni la même cause et qui n'oppose pas les mêmes parties, ne fait pas obstacle à ce que l'ancien employeur agisse contre son ancien salarié en réparation du préjudice qu'il lui a causé par sa faute. Cette dernière indication confirme un arrêt antérieur rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mars 1998, n° 96-15.694, Berteloot c/ Carpy).

Cass. soc., 28 janv. 2005, n° 02-47.527, Monsbrot c/ Sté Fretoccitan
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

Comité d'entreprise
21-01-2005

Rôle du comité d'entreprise en cas de lancement d'une OPA ou d'une OPE
Le chef d'entreprise n'a désormais plus l'obligation de consulter le CE avant le lancement d'une OPA (offre publique d'achat) ou d'une OPE (offre publique d'échange). Il est seulement tenu de le réunir après la publication de l'offre.
Afin d'éviter que des informations financières et boursières stratégiques et confidentielles ne soient prématurément divulguées, il a été décidé de retarder le moment auquel le CE devait être consulté en cas de lancement d'une OPA ou d'une OPE sur le capital d'une entreprise. L'article L. 432-1 ter du code du travail, issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, prévoit à cet effet :

  • que par dérogation à l'article L. 431-5, le chef d'entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant le lancement d'une OPA ou d'une OPE portant sur le capital d'une entreprise ;
  • que le chef d'entreprise doit en revanche réunir le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.
Remarque : la procédure d'information du CE de la société cible de l'OPA ou de l'OPE, qui permet notamment au comité d'entreprise d'auditionner l'auteur de l'offre, reste inchangée (C. trav., art. L. 432-1).

C. trav., art. L. 421-1 ter créé par L. n° 2005-32, 18 janv. 2005, art. 77 : JO, 19 janv.
Rédaction : Guide Permanent Comité d'Entreprise

Droit des Affaires

Droit des affaires
11-02-2005

La mésentente entre associés ne peut conduire à la désignation d'un administrateur provisoire
La nomination en justice d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d'un dommage imminent. Une simple opposition d'intérêt entre le gérant d'une SARL et un associé minoritaire sur la vente du fonds de commerce ne peut trouver sa solution par cette procédure.

Cass. com., 25 janv. 2005, Sté Majestic c/ Laugier et a.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires


Droit des affaires
28-01-2005

Conséquences de l'ouverture d'un cabinet secondaire
Les avocats d'une SCP autorisés à ouvrir un cabinet secondaire dans le ressort d'un barreau dont ils ne sont pas membres, ne peuvent être inscrits à titre individuel à l'annuaire de ce barreau.

Cass. 1re civ., 18 janv. 2005, n° 03-12.905, n° 111 F-P + B, SCP Sablon Leeman Berthaud et a. c/ Ordre des avocats au barreau de Compiègne


Droit des affaires
27-01-2005

Modification de la compétence du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité
La loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance du 26 janvier 2005 permet d'étendre la compétence générale de la juridiction de proximité et de simplifier la répartition de certains contentieux entre les juridictions de première instance.
Cette loi donne valeur législative à l'actuelle compétence générale du tribunal d'instance, tout en lui apportant deux modifications :

  • le taux de compétence du tribunal d'instance passe de 7 600 à 10 000 € (C. org. jud., art. L. 321-1). La juridiction de proximité connaît désormais des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 € et peut désormais connaître des demandes adressées par des personnes morales, ainsi que celles relevant des besoins de la vie professionnelle ;
  • le tribunal d'instance n'ayant désormais à connaître que des demandes d'une valeur relativement élevée (entre 4 000 et 10 000 €), l'ensemble de ses décisions sera rendu à charge d'appel.

Auparavant, l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire donnait au tribunal d'instance compétence pour connaître de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 7 600 €. Cette compétence s'exerçait en dernier ressort jusqu'à 3 800 € et à charge d'appel de 3 800 à 7 600 €. Le tribunal d'instance était également compétent, à charge d'appel, pour les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excédait pas 7 600 €.
Les compétences de la juridiction de proximité qui ne sont pas définies par la loi pourront, comme celles du tribunal d'instance, être fixées par le pouvoir réglementaire.

L. n° 2005-47, 26 janv. 2005 : JO, 27 janv.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires

 
 

Sous la direction du

Conseil National des Barreaux


En partenariat avec

Les Editions Législatives




Difficultés des entreprises
25-01-2005

Mise en échec de l'établissement définitif d'une créance par l'existence d'une instance en cours
Pour constater si une instance est en cours, la juridiction doit se placer au jour ou elle statue.
Par une ordonnance du 23 juillet 2001, un juge-commissaire admet à titre définitif la créance d'un trésorier, précédemment admise à titre provisionnel. La cour d'appel infirme l'ordonnance et constate qu'une instance était en cours.
En effet, la société en liquidation judiciaire avait présenté le 7 novembre 2001, une réclamation administrative contentieuse auprès d'une direction inter-régionale de contrôle fiscal tendant à obtenir la décharge des compléments d'imposition mis en recouvrement en matière d'impôts sur les sociétés au titre de l'exercice 1996. La cour d'appel, tenue de se placer à la date ou elle statuait, a constaté qu'une instance était en cours.

Cass. com., 18 janv. 2005, n° 02-20.931, n° 111, Trésorier de Sénard Villeneuve c/ M. X
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des Entreprises

Droit et Internet


Droit et internet
03-02-2005

Un syndicat de salariés ne peut diffuser d'informations confidentielles sur son site internet
La divulgation à des tiers d'informations confidentielles, via le site internet d'un syndicat de salariés, viole les obligations de discrétion et de confidentialité imposées par le contrat de travail et le code du travail.
La Fédération CGT des sociétés d'études a ouvert un site internet sur lequel figurent diverses informations relatives à la situation économique et financière de la société d'études TNS Secodip.
Cette dernière fait valoir que ses concurrents et ses clients ont ainsi un libre accès à des informations confidentielles et demande donc que celles-ci ne soient plus accessibles en ligne qu'aux salariés via un code d'accès, ou alors via intranet.
La Fédération CGT conteste cette demande qui porterait atteinte à la liberté d'expression du syndicat laquelle, aux termes de l'article L 120-2 du code du travail, ne peut connaître que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Le tribunal considère que le syndicat est tenu, au même titre que les salariés qu'il représente, à une règle de discrétion.
Il examine donc, les unes après les autres, les différentes rubriques présentes sur le site afin de déterminer si les documents diffusés sont couverts par la confidentialité, et décide que les rubriques rendant publics des tracts syndicaux, les comptes de l'entreprise, les comptes rendus des négociations salariales, et les délibérations du comité d'entreprise tombent sous le coup des articles L 412-8, L 432-7, L 434-4, L 424-5 du code du travail qui encadrent, dans des conditions non respectées en l'espèce, la diffusion de ce type d'information.
Le tribunal a donc ordonné la suppression sous astreinte des informations litigieuses et condamné la Fédération CGT à verser la somme de 6 000 euros à la société TNS Secodip à titre de dommages-intérêts.
En revanche, la diffusion d'accords d'entreprise n'a pas été remise en cause par le tribunal dans la mesure où ces derniers pouvaient être obtenus librement auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

TGI Bobigny, 11 janv. 2005, n° 04/13069, TNS SECODIP c/ Fédération CGT des sociétés d'études.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des affaires


Droit et
internet
01-02-2005

Critères de compétence des juridictions françaises pour les infractions commises sur un site internet
La compétence de la juridiction française, pour une infraction commise sur un site internet, est établie dès lors que le site est accessible de France.
Alors que Monsieur F était titulaire de la marque française « Ceilings that S-T-R-E-T-C-H your imagination - Le plafond qui E-T-E-N-D votre imagination », la société libanaise Acet, ancien distributeur des produits de Monsieur FS, a fait usage de la marque « Ceilings that S-T-R-E-T-C-H your imagination » sur son site internet accessible en France.
Monsieur FS a donc assigné la société Acet sur le fondement de l'article L. 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour contrefaçon de marque par reproduction. La société défenderesse soulevait l'incompétence de la juridiction française aux motifs que les actes de contrefaçon reprochés n'étaient pas caractérisés sur le territoire français.
Le TGI de Paris rejette l'exception d'incompétence en énonçant que la réalisation d'une infraction aux droits de propriété industrielle par une diffusion sur le réseau internet a pour effet que le fait dommageable se produit en tous lieux où le site est accessible.
Cependant, sur le fond le TGI considère que la contrefaçon suppose qu'il soit fait usage de la marque dans le but d'en tirer des avantages économiques et que cette condition n'était pas remplie en l'espèce, dès lors que les produits désignés par la marque litigieuse n'étaient pas destinés au public français.
Considérant donc qu'aucune exploitation de la marque n'est accomplie par la société Acet sur le territoire français, le TGI rejette l'action en contrefaçon de Monsieur F.S.

TGI Paris, 3e ch., 2e sect., n° 03/09522, 7 janv. 2005, FS c/ SARL Acet
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit des Affaires