ACTUALITES JURIDIQUES Décembre 2004 - N°10
 
  
  Le Cabinet   
 LEVY & Associés   
 
 a le plaisir de vous adresser ces informations juridiques   d'actualité qui peuvent vous aider dans votre gestion     
 
 
 
  6, rue de Madrid  
 75008 Paris
tel : 01 53 04 93 93  
 
Social
Sécurité et Conditions de Travail
Difficulté des entreprises
Droit Européen des Affaires
Droit et Internet

Social


Droit du travail
15-12-2004

Suppression de la révision annuelle du taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes.
La deuxième loi de simplification du droit, du 9 décembre 2004, simplifie le fonctionnement des conseils de prud'hommes en supprimant la révision annuelle du taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes.
Fixé à 3 980 euros pour l'année 2004 (par le décret n° 2003-1287 du 26 décembre 2003) ce taux est en conséquence gelé et ne fera l'objet d'aucune majoration au 1er janvier 2005.

C. trav., art. L. 511-1 mod. par L n° 2004-1343, art. 53, 9 déc. 2004 : JO 10 déc.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
14-12-2004

Exclusion des jours fériés chômés et de congés payés dans le décompte des heures supplémentaires
En l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, les jours fériés chômés et de congés payés ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'assiette du calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.
Selon l'article L. 212-5 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Or, les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Par conséquent, en l'absence d'usage contraire en vigueur dans l'entreprise, les jours fériés chômés et de congés payés ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'assiette du calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.

Cass. soc. , 1er déc. 2004, n° 02-21.304, URCB-CFDT et a.c/CEBTP
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
14-12-2004

La durée de la protection contre le licenciement d'un salarié mandaté est précisée
Lorsque l'entreprise avait mandaté un salarié pour négocier un accord de réduction du temps de travail Aubry I, la renonciation à la négociation ne mettait pas fin au mandat.
La loi Aubry I du 13 juin 1998 prévoyait que les anciens salariés mandatés bénéficiaient de la protection contre le licenciement prévue à l'article L. 412-18 du code du travail pendant un délai de 6 mois porté à 12 mois par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou de la négociation.
Or, en l'espèce, aucune négociation n'a été menée dans l'entreprise. L'employeur estimait par conséquent que le mandat était privé d'objet à compter de la date à laquelle le mandataire a été informé par l'entreprise de sa renonciation à entrer dans le dispositif d'anticipation de la réduction du temps de travail. L'employeur pouvait donc licencier le salarié mandaté le 6 novembre 1999 sans avoir à demander l'autorisation de l'inspection du travail. Le délai de protection contre le licenciement était expiré selon l'employeur.
Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation. Le mandat avait pris fin non pas à la date où l'employeur a informé le syndicat mandataire de l'abandon de la négociation mais à la date de la désignation d'un délégué syndical, soit en l'espèce le 10 mars 2000. Le salarié mandaté bénéficiait de la protection contre le licenciement jusqu'au 10 mars 2001. Son licenciement en date du 29 janvier 2001 aurait dû être précédé de l'autorisation de l'inspection du travail.
A noter que le recours au mandatement pour négocier un accord de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry I (et Aubry II) n'est plus possible. Toutefois, la solution de cet arrêt est, à notre avis, transposable au salarié mandaté pour négocier un accord d'entreprise dans les conditions prévues par loi sur le dialogue social du 4 mai 2004.

Cass. soc., 30 nov. 2004, n° 02-40.437, Rozec c/ Sté Premel-Cabic
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
09-12-2004

La modification des horaires de travail peut, selon les circonstances, être refusée par le salarié
Le changement de la répartition de l'horaire de travail imposant au salarié de travailler deux dimanches sur trois et non plus un dimanche sur trois constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
Il est de jurisprudence constante que le simple changement de la répartition d'un horaire de travail sur la semaine relève, en principe, du pouvoir de direction de l'employeur. Le salarié ne peut pas refuser une telle décision, sauf si ce nouvel horaire bouleverse l'économie du contrat. Tel est le cas lorsque le nouvel horaire inclut des jours qui auparavant n'étaient pas travaillés. La Cour de cassation vient d'illustrer cette hypothèse.
En l'espèce, le contrat de travail d'une salariée qui exerçait des fonctions de vendeuse dans une maison de presse précisait qu'elle travaillerait en moyenne un dimanche sur trois ainsi que la possibilité de modification de ses horaires. 7 ans plus tard, son employeur modifie la répartition de son horaire de travail en incluant deux dimanches sur trois. La salariée est licenciée suite à son refus de respecter la nouvelle répartition de son horaire de travail. Elle saisit le conseil de prud'hommes pour contester la validité de son licenciement.
Les juges du fond ainsi que la Cour de cassation lui font droit. Les nouveaux horaires de travail proposés par l'employeur étaient répartis sur un nombre de jours plus importants (deux dimanches sur trois au lieu d'un dimanche sur trois). Cette nouvelle répartition des horaires de travail s'analyse, par conséquent, en une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

Cass. soc., 17 nov. 2004, n° 02-46.100, Sté Velay Info Loisirs c/ Laurent
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

Sécurité et Conditions de Travail

Prévention et santé au travail
09-12-2004

Temps de travail effectif et temps de pause : critères de distinction
Le temps de pause doit être considéré comme un temps de travail effectif lorsque les critères caractérisant ce dernier, définis à l'article L. 212-4 du code du travail, sont réunis.
Il est admis que si le salarié ne peut s'éloigner du lieu de travail pendant la pause, ce temps est considéré comme un temps de travail effectif si les critères de définition de ce dernier sont caractérisés. L'article L. 212-4 du code du travail prévoit ainsi que la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l'espèce, les techniciens étaient appelés durant leur temps de pause pour remédier à des problèmes de machine ou aider à la production. Afin de faciliter cette pratique, l'employeur avait d'ailleurs mis un local spécial à la disposition des salariés. De plus, l'entreprise était située en zone industrielle et la durée des pauses était limitée ; les critères définissant le temps de travail effectif sont donc bien réunis.
En conséquence, le temps de pause octroyé en l'espèce aux salariés doit être considéré comme un temps de travail effectif et être rémunéré comme tel lorsque les salariés sont rappelés périodiquement au travail pendant leur pause.

CA Nancy, 6 sept. 2004, n° 01/02994
Rédaction : Dictionnaire Permanent Sécurité et Conditions de Travail - Bulletin 261

Difficulté des Entreprises

Difficultés des entreprises
13-12-2004

Recouvrement des créances facilité : accès aux renseignements bancaires par l'huissier de justice
L'huissier de justice peut saisir le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires relevant du ministère chargé des finances.
La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant les professions réglementées a permis aux huissiers de justice d'accéder au fichier des comptes bancaires (L. n° 91-650, 9 juillet 1991, art.39 mod. par L. n° 2004-130, 11 févr. 2004, art.59) afin de leur faciliter le recouvrement des créances constatées par un titre exécutoire.
Ainsi, l'huissier peut obtenir de l'administration fiscale, l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Pour cela, il doit certifier que ses propres recherches sont infructueuses et requérir l'intervention du procureur de la République.
En vue d'obtenir ces informations, un décret du 10 décembre 2004 précise que l'huissier de justice peut saisir le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. Lorsque le service lui fait savoir qu'il ne dispose pas des informations requises, l'huissier peut également saisir le procureur de la République en précisant les diligences sollicitées.
Une copie du titre exécutoire et, lorsqu'il est exigé, le relevé certifié sincère des recherches infructueuses de l'huissier de justice sont joints à la requête.

D. n° 92-755, 31 juillet 1992 art. 54 mod. par D. n° 2004-1357, 10 déc. 2004 art. 1er
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des Entreprises


Sous la direction du

Conseil National des Barreaux


En partenariat avec

Les Editions Législatives

Droit Européen des Affaires


Droit social
02-12-2004

Temps de travail dans le secteur des transports : le gouvernement s'apprête à transposer des textes communautaires
Un projet de loi devrait prochainement conduire à une modification du code du travail concernant l'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports.
Ce projet de loi transpose un règlement (CEE) de 1985 (n° 3820/85 du 20 décembre) et une directive de 2000 (2000/34/CE du 22 juin).
L'objectif du ministère des transports est de mettre en conformité les normes françaises avec les dispositions communautaires relatives à l'aménagement du temps de travail et, en particulier, celles qui visent les personnels roulants et navigants dans les secteurs des transports relevant du code du travail.

Il s'agit notamment des secteurs suivants :

  • transport routier ;
  • navigation intérieure ;
  • transport ferroviaire (partiellement concerné) ;
  • entreprises assurant la restauration et l'exploitation des places couchées dans les trains (pour partie seulement).

L'essentiel de ces modifications viendra s'insérer :

  • dans le chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail (complété d'une section 7, avec notamment l'ajout des articles L. 212-18 et L. 212-19) ;
  • dans le chapitre III du titre Ier du livre II du même code (complété d'une section 3, avec l'ajout de l'article L. 213-11) ;
  • dans le chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail (complété par un article L. 220-3).

Ord. n° 2004-1197, 12 nov. 2004 : JO, 14 nov., p. 19195
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit Européen des Affaires


Droit et Internet


Droit et Internet
25-11-2004

La reproduction sur Internet d'une note interne d'entreprise est illicite
L'auteur de la diffusion, sans autorisation, d'une note interne est fautif, d'autant qu'il n'était pas destinataire du document.
Le créateur du site internet intitulé « parodie.com », consultable par toute personne, a reproduit sur ce dernier le fac-similé d'une note interne du Crédit industriel de l'Ouest relative aux risques liés aux cartes bancaires à puces falsifiées.
La cour d'appel de Paris, après avoir constaté que ladite note avait été établie non pour être publiée mais à usage exclusif des services de l'établissement auxquels elle avait été adressée, a fait interdiction à l'internaute de reproduire le fac-similé de ladite note et lui a ordonné, sous astreinte de supprimer la page en cause.
L'auteur de la diffusion litigieuse a formé un pourvoi en invoquant, notamment, une atteinte excessive au droit de communication et une méconnaissance de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation confirme la décision d'appel, en précisant que le diffuseur n'était pas destinataire de la note et ne pouvait pas ignorer son caractère privé. Elle a jugé que la diffusion faite sans autorisation expresse de la banque sur un site internet ouvert à la consultation de tout tiers intéressé était à l'évidence fautive.

Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 02-19.211, n° 1527 F-P, Pele c/ Crédit industriel de l'Ouest
Rédaction : Guide Permanent Droit et Internet