Droit du
travail 15-12-2004 Suppression
de la révision annuelle du taux de compétence en dernier ressort des
conseils de prud'hommes. La deuxième loi de simplification
du droit, du 9 décembre 2004, simplifie le fonctionnement des
conseils de prud'hommes en supprimant la révision annuelle du taux
de compétence en dernier ressort des conseils de
prud'hommes. Fixé à 3 980 euros pour l'année 2004 (par le décret
n° 2003-1287 du 26 décembre 2003) ce taux est en conséquence gelé et
ne fera l'objet d'aucune majoration au 1er janvier 2005.
C. trav., art. L. 511-1 mod. par L n° 2004-1343, art. 53, 9
déc. 2004 : JO 10 déc. Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Droit du travail 14-12-2004 Exclusion des jours fériés chômés et de congés
payés dans le décompte des heures supplémentaires En
l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, les
jours fériés chômés et de congés payés ne sont pas pris en compte
dans la détermination de l'assiette du calcul des droits à
majoration pour heures supplémentaires. Selon l'article L. 212-5
du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes
les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires
ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail
hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps
assimilés. Or, les jours fériés ou de congés payés, en l'absence
de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être
assimilés à du temps de travail effectif. Par conséquent, en
l'absence d'usage contraire en vigueur dans l'entreprise, les jours
fériés chômés et de congés payés ne sont pas pris en compte dans la
détermination de l'assiette du calcul des droits à majoration pour
heures supplémentaires.
Cass. soc. , 1er déc. 2004, n° 02-21.304, URCB-CFDT et
a.c/CEBTP Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Droit du travail 14-12-2004
La durée de la protection contre
le licenciement d'un salarié mandaté est précisée Lorsque
l'entreprise avait mandaté un salarié pour négocier un accord de
réduction du temps de travail Aubry I, la renonciation à la
négociation ne mettait pas fin au mandat. La loi Aubry I du 13
juin 1998 prévoyait que les anciens salariés mandatés bénéficiaient
de la protection contre le licenciement prévue à l'article L. 412-18
du code du travail pendant un délai de 6 mois porté à 12 mois par la
loi Aubry II du 19 janvier 2000 après la signature de l'accord, ou,
à défaut, la fin du mandat ou de la négociation. Or, en l'espèce,
aucune négociation n'a été menée dans l'entreprise. L'employeur
estimait par conséquent que le mandat était privé d'objet à compter
de la date à laquelle le mandataire a été informé par l'entreprise
de sa renonciation à entrer dans le dispositif d'anticipation de la
réduction du temps de travail. L'employeur pouvait donc licencier le
salarié mandaté le 6 novembre 1999 sans avoir à demander
l'autorisation de l'inspection du travail. Le délai de protection
contre le licenciement était expiré selon l'employeur. Ce n'est
pas l'avis de la Cour de cassation. Le mandat avait pris fin non pas
à la date où l'employeur a informé le syndicat mandataire de
l'abandon de la négociation mais à la date de la désignation d'un
délégué syndical, soit en l'espèce le 10 mars 2000. Le salarié
mandaté bénéficiait de la protection contre le licenciement jusqu'au
10 mars 2001. Son licenciement en date du 29 janvier 2001 aurait dû
être précédé de l'autorisation de l'inspection du travail. A
noter que le recours au mandatement pour négocier un accord de
réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry I (et
Aubry II) n'est plus possible. Toutefois, la solution de cet arrêt
est, à notre avis, transposable au salarié mandaté pour négocier un
accord d'entreprise dans les conditions prévues par loi sur le
dialogue social du 4 mai 2004.
Cass. soc., 30 nov. 2004, n° 02-40.437, Rozec c/ Sté
Premel-Cabic Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Droit du
travail 09-12-2004 La
modification des horaires de travail peut, selon les circonstances,
être refusée par le salarié Le changement de la
répartition de l'horaire de travail imposant au salarié de
travailler deux dimanches sur trois et non plus un dimanche sur
trois constitue une modification du contrat de travail que le
salarié est en droit de refuser. Il est de jurisprudence
constante que le simple changement de la répartition d'un horaire de
travail sur la semaine relève, en principe, du pouvoir de direction
de l'employeur. Le salarié ne peut pas refuser une telle décision,
sauf si ce nouvel horaire bouleverse l'économie du contrat. Tel est
le cas lorsque le nouvel horaire inclut des jours qui auparavant
n'étaient pas travaillés. La Cour de cassation vient d'illustrer
cette hypothèse. En l'espèce, le contrat de travail d'une
salariée qui exerçait des fonctions de vendeuse dans une maison de
presse précisait qu'elle travaillerait en moyenne un dimanche sur
trois ainsi que la possibilité de modification de ses horaires. 7
ans plus tard, son employeur modifie la répartition de son horaire
de travail en incluant deux dimanches sur trois. La salariée est
licenciée suite à son refus de respecter la nouvelle répartition de
son horaire de travail. Elle saisit le conseil de prud'hommes pour
contester la validité de son licenciement. Les juges du fond
ainsi que la Cour de cassation lui font droit. Les nouveaux horaires
de travail proposés par l'employeur étaient répartis sur un nombre
de jours plus importants (deux dimanches sur trois au lieu d'un
dimanche sur trois). Cette nouvelle répartition des horaires de
travail s'analyse, par conséquent, en une modification du contrat de
travail nécessitant l'accord du salarié.
Cass. soc., 17 nov. 2004, n° 02-46.100, Sté Velay Info
Loisirs c/ Laurent Rédaction : Dictionnaire Permanent Social
Sécurité et Conditions
de Travail |
Prévention et santé au
travail 09-12-2004 Temps de
travail effectif et temps de pause : critères de
distinction Le temps de pause doit être considéré comme un
temps de travail effectif lorsque les critères caractérisant ce
dernier, définis à l'article L. 212-4 du code du travail, sont
réunis. Il est admis que si le salarié ne peut s'éloigner du lieu
de travail pendant la pause, ce temps est considéré comme un temps
de travail effectif si les critères de définition de ce dernier sont
caractérisés. L'article L. 212-4 du code du travail prévoit ainsi
que la durée du temps de travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles. En l'espèce, les techniciens étaient
appelés durant leur temps de pause pour remédier à des problèmes de
machine ou aider à la production. Afin de faciliter cette pratique,
l'employeur avait d'ailleurs mis un local spécial à la disposition
des salariés. De plus, l'entreprise était située en zone
industrielle et la durée des pauses était limitée ; les critères
définissant le temps de travail effectif sont donc bien
réunis. En conséquence, le temps de pause octroyé en l'espèce aux
salariés doit être considéré comme un temps de travail effectif et
être rémunéré comme tel lorsque les salariés sont rappelés
périodiquement au travail pendant leur pause.
CA Nancy, 6 sept. 2004, n° 01/02994 Rédaction :
Dictionnaire Permanent Sécurité et Conditions de Travail - Bulletin
261
Difficultés des
entreprises 13-12-2004 Recouvrement des créances facilité : accès aux
renseignements bancaires par l'huissier de
justice L'huissier de justice peut saisir le service
central gestionnaire du fichier des comptes bancaires relevant du
ministère chargé des finances. La loi n° 2004-130 du 11 février
2004 réformant les professions réglementées a permis aux huissiers
de justice d'accéder au fichier des comptes bancaires (L. n° 91-650,
9 juillet 1991, art.39 mod. par L. n° 2004-130, 11 févr. 2004,
art.59) afin de leur faciliter le recouvrement des créances
constatées par un titre exécutoire. Ainsi, l'huissier peut
obtenir de l'administration fiscale, l'adresse des organismes auprès
desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Pour cela, il doit
certifier que ses propres recherches sont infructueuses et requérir
l'intervention du procureur de la République. En vue d'obtenir
ces informations, un décret du 10 décembre 2004 précise que
l'huissier de justice peut saisir le service central gestionnaire du
fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère
chargé des finances. Lorsque le service lui fait savoir qu'il ne
dispose pas des informations requises, l'huissier peut également
saisir le procureur de la République en précisant les diligences
sollicitées. Une copie du titre exécutoire et, lorsqu'il est
exigé, le relevé certifié sincère des recherches infructueuses de
l'huissier de justice sont joints à la requête.
D. n° 92-755, 31 juillet 1992 art. 54 mod. par D. n°
2004-1357, 10 déc. 2004 art. 1er Rédaction : Dictionnaire
Permanent Difficultés des
Entreprises |