ACTUALITES JURIDIQUES Avril 2005 - N°14
 
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Social

Droit du travail
06-04-2005

Licenciement du salarié inapte suite à un accident du travail : le défaut de consultation des délégués du personnel doit être justifié par un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin
L'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consulter les délégués du personnel au motif de l'absence de cette institution au sein de l'entreprise dès lors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi à l'issue du second tour de scrutin.
Selon l'article L. 122-32-5 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit procéder à son reclassement après avis des délégués du personnel. Si l'employeur licencie le salarié inapte sans avoir pris l'avis des délégués du personnel, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Lorsque le défaut de consultation résulte de l'absence de délégués du personnel au sein de l'entreprise, l'employeur doit justifier d'un procès-verbal de carence. L'arrêt commenté précise à quel moment ce procès-verbal de carence doit être établi.
En l'espèce un salarié victime d'un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à son poste. En raison de l'absence de délégués du personnel au sein de l'entreprise, l'employeur licencie le salarié sans procéder à la consultation des délégués du personnel. Un procès-verbal de carence a bien été établi lors du premier tour mais pas à l'issue du second tour.
Selon la cour d'appel, à défaut d'un procès-verbal de carence postérieur au second tour le licenciement intervenu sans l'avis des délégués du personnel est dénué de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel. Elle estime que l'employeur ne saurait se soustraire à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Or seul un procès-verbal établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à établir le respect par l'employeur de ses obligations.

Cass. soc., 15 mars 2005, n° 03-41.584, Sté Claude c/ Huron
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Droit du travail
06-04-2005

La période probatoire conclue lors d'un changement de fonction n'a pas la nature juridique d'une période d'essai
Lorsqu'à l'occasion d'un changement de fonction, une période probatoire est prévue à l'avenant du contrat, le salarié doit être réintégré dans ses fonctions antérieures en cas de rupture de celle-ci.
Dans 3 arrêts du 30 mars 2005, la Cour de cassation s'est prononcée, dans des termes identiques, sur les conséquences d'un changement de fonction assorti d'une période probatoire plus précisément en cas rupture de celle-ci.
En présence de deux contrats successifs conclus entre les mêmes parties, ou d'un avenant au premier contrat, la période d'essai stipulée dans le second contrat ou dans l'avenant n'a pas la nature d'une période d'essai autorisant l'employeur à rompre le contrat sans avoir à respecter ni délais ni formalités. Il s'agit d'une période probatoire qui, si celle-ci ne s'avère pas satisfaisante, oblige l'employeur qui souhaiterait la rompre à replacer le salarié concerné dans ses fonctions antérieures.
Pour la chambre sociale, en effet, « un salarié ne peut pas valablement renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement ».
La première affaire concernait une salariée sous contrat à durée indéterminée ayant signé avec le même employeur 3 contrats successifs. Le premier contrat concernait un poste de secrétaire dans une agence, le second un poste commercial dans la même agence et le troisième un poste de responsable d'agence dans une ville proche. En outre, ce dernier contrat prévoyait une période probatoire de 2 mois renouvelable une fois pour la même durée. Il contenait également une clause contractuelle indiquant qu'en cas d'échec du salarié dans ses nouvelles fonctions, il serait mis fin au contrat sans que la salariée ne puisse prétendre au rétablissement de ses fonctions initiales.
Dans la deuxième affaire il s'agissait d'un attaché commercial qui avait signé un nouveau contrat comme directeur commercial avec une période d'essai de 3 mois.
Dans la troisième affaire, était concerné un chef de projet ayant signé un avenant à son contrat pour un poste d'attaché commercial avec une nouvelle période d'essai de 3 mois renouvelable.
Dans les 3 espèces rapportées, chaque employeur avait mis fin à la période probatoire sans proposer aux salariés de retrouver leurs fonctions antérieures. Pour la Cour de cassation, la rupture était intervenue sans respecter les règles du licenciement, celle-ci devait par conséquent être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Position qui s'explique par la volonté d'éviter que ne soient détournées les règles du licenciement.
On notera également qu'indirectement la jurisprudence valide la possibilité de prévoir une période probatoire en cas de changement important des fonctions d'un salarié ce qui est le cas le plus souvent en cas de promotion professionnelle. Mais elle précise que la période probatoire conclue au cours du contrat n'a pas la nature juridique d'une période d'essai et doit, en cas de rupture, être soumise aux règles du licenciement.

Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-46.338, Sté Cabinet de recouvrement Vosges Meurthe-et- Moselle c/ X
Cass. soc., 30 mars 2005, n° 03-41.797, Société Exa informatique c/ X
Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-46.103, x c/ Sté crit intérim
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Social / Droit du travail
04-04-2005

Cadres en forfait annuel en heures : dépassement de la durée annuelle du travail forfaitisée
Les cadres en forfait annuel en heures pourront travailler au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans leur convention de forfait. La loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 ouvre cette faculté à des conditions différentes selon la taille de l'entreprise.

  • A. Dans les entreprises de plus de 20 salariés
    Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d'entreprise, d'effectuer des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.
    La convention ou l'accord collectif précise notamment les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées, fixe la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.
  • B. Dans les entreprises de 1 à 20 salariés
    A compter du 2 avril 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi du 31 mars 2005), le cadre en forfait heures sur une base annuelle, lorsqu'il ne s'agit pas d'une femme enceinte, peut, en accord avec le chef d'entreprise, décider d'effectuer des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait dans la limite de soixante-dix heures par an.
    Les heures effectuées à ce titre donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale à 10 %.

Remarque : par ailleurs, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait peuvent être capitalisées sur un compte épargne-temps (CET). Pour que cette mesure soit applicable, il faut attendre la parution du décret d'application sur la réforme du CET. La possibilité de placer sur le CET les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée par la convention de forfait ne sera possible que si l'accord collectif instaurant le CET le prévoit expressément. Sur ce point, voir notre commentaire dans notre dossier du 4 avril 2005 « Réforme du compte épargne-temps ».

C. trav., art. L. 212-15-3 mod. par L. n° 2005-296, 31 mars 2005 : JO, 1er avr. 2005 ; L. n° 2005-296, 31 mars 2005, art. 4 : JO, 1er avr.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social

Comité d'entreprise
30-03-2005

Licenciement économique : la demande d'information sur les critères fixant l'ordre des licenciements est simplifiée
Désormais, pour demander les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'envoi d'une lettre recommandée avec AR n'est plus exigé.
Lorsqu'il est procédé à un licenciement économique, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements (C. trav., art. L. 122-14-2, al. 2). Jusqu'à maintenant, la demande du salarié et la réponse de l'employeur devaient s'effectuer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À compter du 19 mars 2005, date d'entrée en vigueur du décret n° 2005-239 du 14 mars 2005, la lettre remise en main propre contre décharge pourra également être utilisée pour cet échange de courrier.

C. trav., art. R. 122-3 mod. par D. n° 2005-239, 14 mars 2005
Rédaction : Guide Permanent Comité d'entreprise


Comité d'entreprise
25-03-2005

Résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé : c'est possible
Si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
C'est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation reconnaît aussi clairement et explicitement la possibilité pour un représentant du personnel de saisir le conseil de prud'hommes en vue de faire résilier par le juge son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le salarié avait invoqué en l'espèce un harcèlement, un déroulement de carrière discriminatoire et un défaut de reclassement suite à une maladie professionnelle. De fait cela revient à admettre qu'il peut prendre acte de la rupture de son contrat en invoquant une inexécution des obligations contractuelles de l'employeur. La jurisprudence l'avait déjà plus ou moins implicitement admis :

  • une première fois en 2003, à propos d'un salarié qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements de celui-ci dans le paiement de certains éléments de rémunération ( Cass. soc., 21 janv. 2003, n° 00-44.502, SA Sogeposte c/ Leservoisier) ;
  • une seconde fois en 2004, à propos d'un salarié qui après avoir pris acte de la rupture de son contrat avait demandé au conseil de prud'hommes d'imputer cette rupture à l'employeur en raison d'une discrimination syndicale ( Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 02-42.681, Mirjanic c/ Morand et a.).

Malgré ces deux décisions, la question demeurait controversée. Donner à un représentant du personnel la possibilité de prendre acte de la rupture de son contrat revenait à admettre indirectement la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que depuis longtemps la jurisprudence pose en principe qu'il est impossible de poursuivre la résiliation du contrat de travail des salariés protégés par un autre moyen que celui résultant des dispositions particulières qui leur sont applicables ( Cass. ch. mixte, 21 juin 1974, n° 72.40-054, Castagné et a. c/ Epry). C'est d'ailleurs exactement l'argument qu'invoquait en l'espèce l'employeur pour s'opposer à la demande de résiliation judiciaire formée par le représentant du personnel. Il faisait valoir que la « rupture du contrat de travail d'un salarié protégé obéit à une procédure d'ordre public absolu, qui s'impose à tous, même au salarié protégé dans l'intérêt exclusif de son mandat de représentation de la collectivité des travailleurs ». L'argument, aussi logique soit-il, n'a pas été retenu par la Cour de cassation qui s'exprime dans ces termes : « attendu que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, le salarié ne peut pas être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ».
Remarque : si elle est prononcée par le juge, la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement illicite prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail. Le problème est plus délicat si le juge estime que les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur ne sont pas fondés. Doit-il se contenter de débouter le salarié de sa demande ? Doit-il, si l'employeur le lui demande, imputer la rupture du contrat au salarié en considérant que celui-ci a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ? Autant de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Il est en revanche certain que l'employeur ne peut pas intenter une action prud'homale en vue de faire résilier le contrat de travail d'un représentant du personnel, toute rupture du contrat à son initiative nécessitant une autorisation de l'inspecteur du travail.

Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-40.251, Sté Carcoop France c/ Buisson et a.
Rédaction : Guide Permanent Comité d'entreprise

Droit des Affaires

Droit commercial
29-03-2005

Le juge n'est pas tenu par la qualification juridique donnée par les parties à un contrat
Le juge a le devoir de vérifier si les parties ont correctement qualifié leur convention. En l'espèce, la convention litigieuse réglant les rapports financiers d'une société coopérative avec ses adhérents, dénommée « convention de compte courant » par les parties a été requalifiée par le juge. Elle ne correspondait pas à la définition d'un compte courant, notamment du fait de l'individualisation de chaque créance.

Cass.1ère civ., 15 mars 2005, n° 03-20.016, n° 566 F - P + B, Sté coopérative de La Brie c/ Decressat et a.


Droit commercial
22-03-2005

Les professionnels ne bénéficient pas de la protection contre les clauses abusives
Un syndicat qui agit en qualité de professionnel ne peut bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que si la jurisprudence de la CJCE exclut les personnes morales de la protection juridique, le droit français ne différencie pas les personnes physiques des personnes morales agissant comme consommateurs.

Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 02-13.285, n° 540, Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne c/ Sté Europe computer système


Droit des sociétés
18-03-2005

La clause statutaire prévoyant la perte de la qualité d'associé en cas de redressement judiciaire est licite
La perte des droits d'associés s'opère de plein droit par l'effet du redressement judiciaire de l'associé lorsqu'une clause statutaire le prévoit. Une fois exclu, l'associé détient une créance sur la société qu'il doit faire évaluer par expert et déclarer, même si celle-ci n'est pas encore définitivement évaluée.

Cass. com., 8 mars 2005, n° 02-17.692, n° 374 F-P + B, Mme Lauzière c/Sté Pharmacie Lauzière-Durand


Sous la direction du

Conseil National des Barreaux


En partenariat avec

Les Editions Législatives

Droit Européen des Affaires


Droit des sociétés
12-04-2005

Un guide pour mieux expliquer la définition des PME
Afin d'expliciter les critères qui permettent de différencier les micro-entreprises des petites entreprises, ou encore celles de dimension moyenne, ainsi que les changements par rapport au précédent texte de référence (recommandation n° 96/280/CE), la Commission vient de publier un guide pratique dont la version électronique est disponible sur le site internet de la Direction générale « Entreprise ».
On rappellera que la définition communautaire des PME résulte d'une recommandation n° 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 (JOUE n° L 124, 20 mai 2003), qui a remplacé une précédente recommandation n° 96/280/CE du 3 avril 1996 (JOCE n° L 107, 30 avr. 1996). La recommandation n° 2003/361/CE est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

Guide pratique concernant la définition des PME, Direction générale Entreprise de la Commission, 11 avr. 2005
Rédaction : Dictionnaire Permanent Droit européen des affaires


Droit social
18-03-2005

Contrat de travail intracommunautaire : détermination du juge compétent
En cas de litige portant sur un contrat de travail impliquant deux États membres de l'Union européenne, si l'employeur est attrait devant une juridiction de son siège social, il ne peut pas invoquer la compétence du tribunal du lieu d'exécution du contrat de travail.
Les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intracommunautaire. Dans cette hypothèse, seules sont applicables les dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée et remplacée désormais par le règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000.
La Cour de cassation, réunie en chambre mixte, vient de préciser que dès lors qu'un défendeur (en l'espèce un employeur) a été, conformément aux règles de cette convention, assigné devant une juridiction de l'État de son domicile, il ne peut se prévaloir des autres critères de compétence fixés par ce texte. Seul le demandeur a le choix de saisir une juridiction d'un autre État membre.
En effet, les règles de compétences applicables dans l'union européenne fixe plusieurs critères de compétences lorsque le salarié attrait en justice son employeur : tribunal du lieu du domicile de l'employeur (ou s'il s'agit d'une personne morale, de son siège social), tribunal du lieu où le salarié accomplit habituellement son travail, ou s'il s'agit d'un salarié itinérant, le tribunal du lieu d'embauche. L'employeur ne bénéficie pas d'option de compétence.
En l'espèce, la société Codéviandes, dont le siège social est situé en France, avait embauché des salariés pour aller travailler aux Pays-Bas. Les salariés ont convoqué cette société devant le conseil de prud'hommes de son siège social pour avoir paiement de rappels de salaire. La société a opposé la compétence de la juridiction de Maastricht (Pays-Bas), en tant que lieu d'exécution du contrat de travail.
La Cour de cassation a estimé que la Société Codéviandes n'était pas fondée à revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht :
« le défendeur, assigné devant une juridiction de l'État de son domicile conformément à l'article 2 de la convention de Bruxelles modifiée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir... de son article 5, 1, qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation ».

Cass. ch. mixte, 11 mars 2005, n° 02-41.371, Sté Codéviandes c/ X
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social


Difficultés des entreprises
12-04-2005

Extension de la procédure collective d'un époux à l'autre : uniquement en cas de confusion de patrimoines
En l'absence de confusion de patrimoines, le conjoint co-exploitant du commerçant ne peut être à son tour soumis à une procédure collective que si sa qualité de commerçant est rapportée et son état de cessation des paiements constaté.

Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-19.359, n° 443 P + B, Berry c/ Dumoulin

Difficultés des entreprises
07-04-2005

Révélation du délit de malversation, point de départ du délit de prescription
Le point de départ de la prescription de l'action publique du délit de malversation doit être fixé au jour où l'infraction est apparue.
Alors qu'il était commissaire à l'exécution du plan d'une société objet d'une procédure collective, ce dernier fait effectuer des travaux à son domicile par cette société. Le commissaire à l'exécution du plan est par la suite nommé liquidateur et il s'avère que le montant des travaux n'a jamais été réglé au motif qu'il devait se compenser avec les honoraires dus au titre de la procédure collective. Cette somme n'a pas été comptabilisée par le débiteur et n'a pas figuré à l'actif de la liquidation.
Le liquidateur poursuivi après qu'il eu fait taxer ses honoraires en ne défalquant pas de ceux-ci le coût des travaux effectué à son domicile, soulève l'exception de prescription de l'action du délit de malversation. Il est débouté au motif que le point de départ de la prescription de l'action publique du délit de malversation doit être fixé au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Pour déclarer coupable le liquidateur de malversation, il est relevé qu'intervenant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire, ce dernier s'est abstenu de porter la créance des travaux effectués par ce dernier, pour son compte, à l'actif de la liquidation et de la recouvrer. Il a ainsi fait usage, dans son intérêt personnel d'un pouvoir dont il disposait dans le cadre de ses prérogatives pour soustraire un élément de l'actif, portant ainsi préjudice aux intérêts des créanciers et du débiteur.

Cass. crim., 9 févr. 2005, n° 03-85.508, n° 958, Michel
Rédaction : Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

Droit et Internet


Droit et internet
04-04-2005

Le juge ne peut exiger du prestataire une recherche des données qui relève d'une expertise
L'obligation du prestataire technique de détenir et de conserver les données d'un courrier électronique ne comprend pas le traitement de ces données ni l'identification de l'auteur du contenu.
Une société avait fait l'objet d'un courrier électronique annonçant sa fermeture prochaine en provenance d'un ordinateur situé dans les locaux de BNP Paribas.
Sur appel d'une ordonnance de référé en vue d'identifier l'auteur du message litigieux, le juge du fond relève qu'en sa qualité de prestataire technique, BNP Paribas est tenue à l'obligation légale de détenir et de conserver les données permettant l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu de services dont elle est prestataire, et de communiquer ces données sur réquisition judiciaire.
Toutefois, la cour conclut à l'absence d'obligation pour BNP Paribas de traiter les données à conserver et de procéder elle-même à l'identification de l'auteur du message litigieux, une telle recherche constituant une mesure d'instruction excédant les mesures conservatoires ou de remise en état offertes au juge des référés.

CA Paris, 14e ch. B, 4 févr. 2005, n° 04/20259, BNP Paribas c/Sté World Press Online
Rédaction : Guide Permanent Droit et internet